En ce qui concerne les états financiers annuels, le bailleur de licence doit exécuter les procédures d’évaluation minimales suivantes :
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évaluer si le périmètre de reporting se prête à l’octroi de licence aux clubs ;
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évaluer les informations fournies afin de former la base de la décision d’octroi de licence ;
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consulter et examiner les états financiers annuels, y compris le rapport de l’auditeur sur ces états financiers ;
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étudier les conséquences de toute modification du rapport de l’auditeur (en comparaison avec le modèle normal sans réserve) et/ou les insuffisances en comparaison avec les exigences minimales en matière de présentation et de principes comptables conformément à l’annexe G.2.2 ci-dessous.
Après avoir revu le périmètre de reporting et lu le rapport de l’auditeur sur les états financiers annuels, le bailleur de licence doit les évaluer conformément aux points ci-dessous :
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si le périmètre de reporting ne respecte pas les exigences prévues à l’article 57, la licence doit être refusée ;
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si le rapport de l’auditeur exprime une opinion sans aucune réserve ni modification, cette opinion constitue une base satisfaisante pour l’octroi de la licence ;
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si le rapport de l’auditeur indique l’impossibilité d’exprimer une opinion ou exprime une opinion défavorable, la licence doit être refusée, sauf si une opinion d’audit subséquente est fournie n’indiquant pas d’impossibilité d’exprimer une opinion ou n’exprimant pas d’opinion défavorable (en rapport avec d’autres états financiers relatifs au même exercice, lesquels satisfont aux exigences minimales) et que le bailleur de licence considère cette opinion d’audit subséquente comme satisfaisante ;
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si le rapport de l’auditeur, en ce qui concerne la capacité à poursuivre l’exploitation, comporte un paragraphe d’observation, des questions clés de l’audit ou exprime une opinion avec réserve, la licence doit être refusée, sauf si :
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une opinion d’audit subséquente exempte de paragraphe d’observation, de questions clés de l’audit ou de réserve concernant la capacité à poursuivre l’exploitation est fournie pour le même exercice ; ou
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des documents justificatifs supplémentaires apportant la preuve de la capacité du candidat à la licence à poursuivre l’exploitation au moins jusqu’à la fin de la saison de licence ont été fournis au bailleur de licence et que celui-ci, les ayant évalués, en ait été satisfait.
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si le rapport de l’auditeur comporte un paragraphe d’observation, des questions clés de l’audit ou exprime une opinion avec réserve en ce qui concerne une question autre que la capacité à poursuivre l’exploitation, le bailleur de licence doit examiner les conséquences de cette modification en matière d’octroi de licence aux clubs. La licence peut être refusée, sauf si des documents justificatifs supplémentaires ont été fournis au bailleur de licence et que leur évaluation lui a donné satisfaction. Les justificatifs supplémentaires susceptibles d’être réclamés par le bailleur de licence dépendent de la raison de la modification du rapport d’audit ;
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si le rapport de l’auditeur fait référence à toute situation définie à l’article 56, la licence doit être refusée.
Si le candidat à la licence fournit des informations complémentaires et/ou des états financiers retraités, le bailleur de licence doit évaluer en plus le rapport de l’auditeur sur les procédures convenues en ce qui concerne ces informations complémentaires et/ou les états financiers retraités. La licence peut être refusée si le rapport de l’auditeur n’apporte pas satisfaction au bailleur de licence et/ou comporte des références à des erreurs et/ou exceptions relevées.