Si une fonction définie par l’article 35 à l’article 43 devient vacante au cours de la saison de licence, le bénéficiaire de la licence doit veiller à ce que cette fonction soit reprise dans un délai de 60 jours au maximum par une personne disposant des qualifications requises.
Si une fonction devient vacante à la suite d’une maladie ou d’un accident, le bailleur de licence peut prolonger ce délai uniquement s’il peut raisonnablement établir que la personne concernée est toujours dans l’incapacité médicale de reprendre son activité.
Le bénéficiaire de la licence doit informer dans les plus brefs délais le bailleur de licence de tout remplacement effectué dans ce cadre.