Le candidat à la licence ne peut être qu’un club de football, c’est-à-dire une entité juridique responsable d’une équipe première de football féminine participant à des compétitions interclubs nationales et de l’UEFA, et il doit :
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être un membre inscrit d’une association membre de l’UEFA et/ou de sa ligue affiliée (ci-après : « membre inscrit ») ; ou
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avoir une relation contractuelle avec un membre inscrit (ci-après « société de football »).
Au début de la saison de licence, l’adhésion et/ou la relation contractuelle éventuelle doivent avoir duré au moins deux années consécutives. De plus, l’équipe première de football féminine du candidat à la licence doit avoir participé aux compétitions nationales officielles pour équipes premières de football féminines pendant au moins deux saisons consécutives (ci-après : « règle des deux ans »).
Tout changement de la forme juridique, de la structure juridique du groupe (y compris une fusion avec une autre entité ou le transfert d’activités footballistiques à une autre entité) ou de l’identité (y compris le siège social, le nom, l’écusson ou les couleurs) du candidat à la licence/bénéficiaire de la licence doit être notifié au bailleur de licence et à l’UEFA avant le début de la procédure d’octroi de licence.
Tout changement de la forme juridique, de la structure juridique du groupe (y compris une fusion avec une autre entité ou le transfert d’activités footballistiques à une autre entité) ou de l’identité (y compris le siège social, le nom, l’écusson ou les couleurs) du candidat à la licence/bénéficiaire de la licence intervenu au cours des deux saisons précédant le début de la saison de licence au détriment de l’intégrité d’une compétition, au détriment de l’histoire et de l’héritage du club ou pour faciliter la qualification du candidat à la licence pour une compétition sur la base de ses résultats sportifs ou l’obtention d’une licence par le candidat est considéré comme une interruption de l’adhésion ou de la relation contractuelle éventuelle au sens de la présente disposition.
L’ICFC peut accorder des exceptions à la règle des deux ans conformément aux dispositions de l’annexe A.