Les fonctions obligatoires définies par l’article 35 à l’article 43 constituent la structure organisationnelle minimale requise pour le candidat à la licence.
Une même personne pourrait remplir plus d’une fonction, pour autant que cette personne dispose de suffisamment de temps, des compétences appropriées et des qualifications nécessaires pour chaque fonction, et qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts.