Les instances décisionnelles sont l’Organe de première instance et l’lnstance d’appel, qui sont indépendantes l’une de l’autre.
L’Organe de première instance décide de l’octroi d’une licence au club candidat, sur la base des documents fournis dans le délai de soumission fixé par le bailleur de licence, ou de la révocation d’une licence.
L’Instance d’appel tranche les appels qui lui sont soumis par écrit et décide en dernier ressort s’il y a lieu d’octroyer ou de révoquer une licence. Ses décisions sont définitives.
Les appels ne peuvent être interjetés que par :
-
un candidat à la licence qui s’est vu opposer un refus de la part de l’Organe de première instance ;
-
un bénéficiaire de la licence dont la licence a été révoquée par l’Organe de première instance ; ou
-
le manager responsable de l’octroi de licence au nom du bailleur de licence.
L’Instance d’appel rend sa décision en se basant sur celle de l’Organe de première instance ainsi que sur tous les éléments probants soumis par l’appelant à l’appui de sa demande écrite d’appel dans le délai fixé.
Lorsqu’une association membre de l’UEFA a désigné un tribunal arbitral dans ses statuts, ce tribunal décide si la procédure d’octroi de licence aux clubs relève de sa juridiction. À cet égard, les délais relatifs à l’inscription aux compétitions interclubs de l’UEFA doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Les membres des instances décisionnelles sont élus ou désignés conformément aux statuts de l’association membre de l’UEFA et doivent :
-
agir de manière impartiale dans l’exercice de leurs fonctions ;
-
s’abstenir automatiquement s’il existe un doute quelconque quant à leur indépendance vis-à-vis du candidat à la licence, ou en cas de conflit d’intérêts. En l’occurrence, l’indépendance d’un membre peut ne pas être garantie si lui-même ou l’un de ses proches (conjoint, enfant, parent, frère, sœur) est membre, actionnaire, associé, sponsor ou consultant du candidat à la licence ;
-
ne pas exercer simultanément la fonction de manager responsable de l’octroi de licence ou de membre de l’administration d’octroi de licence ;
-
ne pas faire simultanément partie d’un autre organe de juridiction statutaire du bailleur de licence ;
-
ne pas faire simultanément partie de l’organe exécutif de l’association membre de l’UEFA ou de sa ligue affiliée ;
-
ne pas faire simultanément partie du personnel d’un club affilié ;
-
comprendre au moins un juriste qualifié et un expert financier qualifié détenant une qualification reconnue par l’organe professionnel national correspondant.
Le quorum exigé pour les instances décisionnelles est d’au moins trois membres. En cas d’égalité des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
Les instances décisionnaires doivent agir selon des règles procédurales, qui doivent être définies par le bailleur de licence. Celles-ci régissent, au minimum, les normes suivantes :
-
Dates limites (par exemple, date limite de soumission)
-
Respect du principe d’égalité de traitement
-
Représentation (par exemple, représentation juridique)
-
Droit à être entendu (par exemple, convocation, audition)
-
Langue officielle (s’il y a lieu)
-
Délai de soumission d’une demande (par exemple, calcul, conformité, interruption, extension)
-
Délai pour interjeter appel
-
Effets d’un appel (par exemple, pas d’effet suspensif)
-
Type d’éléments probants demandés
-
Charge de la preuve (par exemple, la charge de la preuve incombe au candidat à la licence)
-
Décision (par exemple, réponse écrite motivée)
-
Fondement des griefs
-
Contenu et forme de l’énoncé des prétentions
-
Délibérations/auditions
-
Coût de la procédure/frais administratifs/dépôt