En dérogation à l’alinéa 14.02, pour la saison de licence 2025/26, l’adhésion et/ou la relation contractuelle éventuelle doivent avoir duré au moins une saison. De plus, le candidat à la licence doit avoir participé aux compétitions officielles pendant au moins une saison (ci-après : « règle de l’année »).
En dérogation à l’alinéa 14.04, pour la saison de licence 2025/26, tout changement intervenu au cours de la saison précédant le début de la saison de licence au détriment de l’intégrité d’une compétition, au détriment de l’histoire et de l’héritage du club ou pour faciliter la qualification du candidat à la licence pour une compétition sur la base de ses résultats sportifs ou l’obtention d’une licence par le candidat est considéré comme une interruption de l’adhésion ou de la relation contractuelle éventuelle au sens de l’article 14.
En dérogation à l’alinéa 14.05, pour la saison de licence 2025/26, des exceptions à la règle de l’année peuvent être accordées par l’ICFC conformément à l’annexe A.2.
En dérogation à l’article 58, l’alinéa 58.03 entre en vigueur le 1er juin 2025.
Nonobstant l’alinéa 69.04, pour les candidats à la licence qui participent à la phase de groupe de l’UEFA Women’s Champions League 2024/25, l’alinéa 58.03 entre en vigueur le 1er juin 2024.