Article 67 Dispositions exceptionnelles et transitoires - Octroi de licence

Règlement sur l'octroi de licence aux clubs pour l'UEFA Women's Champions League

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques > Octroi de licence
ft:locale
fr-FR
Enforcement Date
1 June 2022

67.01

Nonobstant l’alinéa 66.03 ci-dessus, l’article 40 et l’article 41 entrent en vigueur le 1er juin 2023.

67.02

En dérogation à l’article 14, l’alinéa 14.02, l’alinéa 14.04 etl’alinéa 14.05 entrent en vigueur le 1er juin 2024.

67.03

En dérogation à l’article 20, pour la saison de licence 2023/24, le candidat à la licence doit disposer d’au moins une équipe junior dans la fourchette d’âge de 12 à 21 ans.

67.04

En dérogation à l’article 42, pour la saison de licence 2023/24, le candidat à la licence doit avoir désigné au moins un entraîneur qualifié disposant de la qualification d’entraîneur minimale définie par son association membre de l’UEFA.

67.05

En dérogation à l’article 56, l’alinéa 56.02(c), l’alinéa 56.04 et l’alinéa 56.05 entrent en vigueur le 1er juin 2023.

67.06

En dérogation à l’article 56, l’alinéa 56.03 entre en vigueur le 1er juin 2025.

67.07

Nonobstant l’alinéa 67.06 ci-dessus, pour les candidats à la licence qui participent à la phase de groupe de l’UEFA Women’s Champions League 2024/25, l’alinéa 56.03 entre en vigueur le 1er juin 2024.