F.1 Principes - Octroi de licence

Règlement sur l'octroi de licence aux clubs pour l'UEFA Women's Champions League

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Language
Français
Enforcement Date
1 June 2022
F.1.1

Les dettes sont considérées comme des arriérés de paiement si elles ne sont pas réglées selon les dispositions contractuelles ou légales.

F.1.2

Les dettes ne sont pas considérées comme des arriérés de paiement au sens du présent règlement si le candidat à la licence/bénéficiaire de la licence (c’est-à-dire le débiteur) est en mesure d’apporter la preuve qu’à la date limite applicable, à savoir au 31 mars, concernant l’article 57, l’article 58, l’article 59 et l’article 60 :

  1. le montant en question a été réglé, c’est-à-dire soit payé intégralement, soit compensé par les obligations du créancier envers le débiteur ; ou

  2. la date limite du paiement pour le montant en question a été prorogée (les montants correspondants sont appelés « montants différés » dans le présent règlement), à savoir qu’un accord a été conclu par écrit avec le créancier en vue de reporter la date limite du paiement (le fait que le créancier n’ait pas réclamé le paiement d’un montant échu n’est pas considéré comme un report d’échéance) ; ou

  3. le montant en question fait l’objet d’une action en justice ou d’une procédure en cours (les montants correspondants sont appelés « montants contestés » dans le présent règlement), à savoir :

    1. le débiteur a engagé une action en justice qui a été jugée recevable par l’autorité compétente conformément au droit national ou il a engagé des procédures auprès des instances nationales ou internationales du football ou devant le tribunal arbitral compétent pour contester sa responsabilité en relation avec les arriérés de paiement, sachant que si les instances décisionnelles (bailleur de licence ou ICFC) considèrent que cette action ou ces procédures a/ont été engagée(s) dans le seul but de ne pas respecter les dates limites applicables en vertu du présent règlement (c’est-à-dire afin de gagner du temps), le montant correspondant sera toujours considéré comme un arriéré de paiement ; ou

    2. le débiteur a contesté, auprès de l’autorité compétente conformément au droit national, des instances nationales ou internationales du football ou du tribunal arbitral compétent, une action en justice ou des procédures qui a/ont été engagée(s) contre lui par un créancier en rapport avec des arriérés de paiement et est en mesure d’apporter la preuve, à la satisfaction des instances décisionnelles correspondantes (bailleur de licence ou ICFC), qu’il a des motifs valables de contester cette action en justice ou les procédures engagées, sachant que si les instances décisionnelles (bailleur de licence ou ICFC) considèrent que ces motifs de contestation sont manifestement infondés, le montant correspondant sera toujours considéré comme un arriéré de paiement ; ou

  4. le règlement du montant en question est en suspens (les montants correspondants sont appelés « montants en suspens » dans le présent règlement), à savoir :

    1. le débiteur a demandé à une autorité compétente, par écrit et conformément à la législation applicable, de proroger la date limite du paiement des montants dus aux administrations sociales et/ou fiscales (tels que définis à l’article 59), et l’autorité compétente a confirmé par écrit que cette demande a été jugée recevable et est toujours en attente d’une décision au 31 mars (en lien avec l’article 59) ; ou

    2. le débiteur est en mesure d’apporter la preuve, à la satisfaction des instances décisionnelles correspondantes (bailleur de licence ou ICFC), qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour identifier et payer le(s) créancier(s) en matière d’indemnités de formation et de contributions de solidarité (comme prévu par le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA).