Article 66 États financiers annuels - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023
66.01

Le candidat à la licence doit préparer et soumettre, au plus tard à la date indiquée par le bailleur de licence, les états financiers annuels pour la période de reporting s’achevant l’année précédant la date limite fixée pour la soumission de la demande au bailleur de licence et la date limite de soumission à l’UEFA de la liste des décisions relatives à la licence.

66.02

Les états financiers annuels, y compris les chiffres de la période précédente fournis à titre comparatif, doivent être préparés conformément aux Normes internationales d’information financière ou aux normes comptables nationales (selon le cas) et doivent inclure les éléments suivants :

  1. un bilan à la fin de la période de reporting ;

  2. un compte de résultats (profits et pertes) pour la période de reporting ;

  3. un tableau des flux de trésorerie pour la période de reporting ;

  4. un tableau des mouvements des fonds propres au cours de la période de reporting ;

  5. des notes aux états financiers annuels, comprenant un résumé des principales méthodes comptables ainsi que d’autres notes explicatives ; et

  6. un rapport financier de la direction.

66.03

Les états financiers annuels doivent être audités par un auditeur indépendant tel que défini à l’annexe E.

66.04

Si les états financiers annuels ne satisfont pas aux exigences minimales en matière de présentation prévues à l’annexe F, le candidat à la licence doit également fournir au bailleur de licence :

  1. des informations complémentaires afin de satisfaire aux exigences minimales en matière de présentation énoncées à l’annexe F ; et

  2. un rapport d’évaluation fourni par le même auditeur que celui qui signe les états financiers annuels selon les procédures convenues prescrites par le bailleur de licence en vue de confirmer l’exhaustivité et l’exactitude des informations complémentaires.

66.05

Si les états financiers annuels ne satisfont pas aux exigences comptables prévues à l’annexe G, le candidat à la licence doit également fournir au bailleur de licence :

  1. des états financiers retraités qui répondent aux exigences comptables énoncées à l’annexe G, couvrant la même période de reporting et incluant les chiffres de la période correspondante précédente fournis à titre comparatif ;

  2. une déclaration de la direction du candidat à la licence indiquant que les états financiers retraités sont complets, exacts et conformes au présent règlement ; et

  3. un rapport d’évaluation fourni par le même auditeur que celui qui signe les états financiers annuels selon les procédures convenues prescrites par le bailleur de licence concernant l’exhaustivité et l’exactitude des états financiers retraités.