G.3 Exigences comptables relatives aux transferts définitifs d’inscriptions de joueurs - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023

G.3.1

L’acquisition de l’inscription d’un joueur doit figurer dans les états financiers lorsque toutes les conditions requises pour le transfert sont remplies et que l’inscription devient donc réellement inconditionnelle, ce qui signifie qu’il doit exister un contrat juridiquement contraignant entre les deux clubs, d’une part, et entre le club acquéreur et le joueur, d’autre part.

G.3.2

La cession de l’inscription d’un joueur doit figurer dans les états financiers du candidat à la licence lorsque toutes les conditions requises pour le transfert sont remplies et que l’inscription devient donc réellement inconditionnelle, les risques et les avantages étant alors transférés au nouveau club.

G.3.3

Les candidats à la licence qui capitalisent les coûts d’acquisition d’inscriptions de joueurs dans les actifs incorporels doivent appliquer certaines exigences comptables minimales décrites à l’annexe G.3.4, l’annexe G.3.5 et l’annexe G.3.6 de cette section l’annexe G.3. Un candidat à la licence peut inscrire en charges les coûts d’inscription de joueurs plutôt que les capitaliser dans les actifs incorporels si les pratiques comptables nationales l’autorisent.

G.3.4

Les exigences comptables minimales pour les candidats à la licence qui capitalisent les coûts d’inscription de joueurs dans les actifs incorporels sont les suivantes :

  1. Seuls les coûts d’inscription de joueurs directement attribuables peuvent être capitalisés dans les actifs incorporels. La valeur comptable d’un joueur individuel ne doit pas être réévaluée à la hausse, à des fins comptables, même si la direction du candidat à la licence estime que la valeur de marché est supérieure à la valeur comptable. De plus, bien qu’il soit reconnu qu’un candidat à la licence puisse être en mesure de générer de la valeur par l’utilisation et/ou le transfert de joueurs formés localement, à des fins comptables, les frais relatifs au secteur junior du candidat à la licence ne doivent pas être inscrits au bilan, car seuls les coûts d’inscription de joueurs peuvent être capitalisés. Toute forme de rétribution versée aux joueurs et/ou en leur faveur (tels que les primes à la signature de contrats) doit être comptabilisée à titre de prestations en faveur du personnel et non pas dans les coûts d’inscription de joueurs. Les charges financières relatives aux emprunts sont comptabilisées à titre de charges financières et non pas dans les coûts d’inscription de joueurs, même si les emprunts ont été contractés en vue de financer l’acquisition d’inscriptions de joueurs.

  2. L’amortissement des coûts d’inscription de joueurs doit débuter dès que l’inscription des joueurs est acquise. Il cesse à la date à laquelle l’actif est entièrement amorti ou, si cette date est antérieure, à la date à laquelle l’inscription n’est plus comptabilisée à l’actif (c’est-à-dire lorsqu’elle est considérée comme définitivement transférée à un autre club).

  3. Le montant amortissable de l’inscription de chaque joueur individuel doit être réparti systématiquement sur sa durée d’utilité. À cet effet, il convient de comptabiliser en charges le coût de l’actif en le répartissant systématiquement sur la durée du contrat du joueur, à partir de la date d’acquisition de l’inscription du joueur. Si la durée d’un contrat de joueur au sein du club est prolongée, la valeur comptable de l’actif incorporel lié à l’inscription du joueur en question additionnée des éventuels coûts supplémentaires directement attribuables liés à la négociation du contrat (par exemple, commissions payées à un agent/intermédiaire) doivent être amortis sur la durée ainsi prolongée du contrat ou sur la durée restante du contrat initial.

  4. Chaque année, la direction du candidat à la licence doit examiner la perte de valeur éventuelle pour tous les joueurs dont la valeur est capitalisée. Si la valeur recouvrable d’un joueur est inférieure à la valeur comptable au bilan, cette dernière doit être ajustée à la valeur recouvrable, l’ajustement étant inscrit en charges au compte de résultats comme une perte de valeur. Il est recommandé que chaque bailleur de licence exige de tous ses candidats à la licence qu’ils appliquent des méthodes comptables cohérentes en ce qui concerne les coûts d’inscription de joueurs.

    Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il apparaît clairement à la date de référence comptable annuelle :

    1. qu’un joueur ne pourra plus jouer avec le club, par exemple s’il subit une blessure mettant en péril sa carrière ou s’il ne sera plus en mesure de jouer au niveau professionnel, la valeur comptable nette de l’inscription du joueur au bilan doit être entièrement amortie au cours de cette période de reporting. Les événements suivants n’entraînent pas de perte de valeur :

      - un joueur subit une blessure au cours d’une période de reporting et est temporairement dans l’incapacité de jouer au niveau professionnel avec le club, ou

      - un joueur souffre d’une baisse de forme ou de performances et n’est pas sélectionné en équipe première.

      À cet égard, les futurs salaires d’un joueur qui souffre d’une blessure mettant en péril sa carrière ou qui n’est plus en mesure de jouer au niveau professionnel doivent continuer à être comptabilisés dans les prestations en faveur du personnel pendant toute la durée du contrat du joueur concerné ;

    2. que la direction du club s’est engagée à transférer définitivement l’inscription de ce joueur et que le transfert a lieu juste après la date de référence comptable annuelle, la valeur comptable nette de l’inscription du joueur au bilan peut être amortie si le produit de la cession pour le transfert définitif de l’inscription du joueur au nouveau club est inférieur à sa valeur comptable nette. Les principes comptables doivent être présentés dans les états financiers et appliqués de manière cohérente pendant toutes les périodes de reporting.

  5. Le profit/la perte résultant de la cession de l’inscription d’un joueur à un autre club à inscrire dans le compte de résultats correspond à la différence entre le produit net de la cession et la valeur comptable résiduelle de l’inscription du joueur au bilan à la date du transfert.

G.3.5

Le profit/la perte résultant de la cession de l’inscription d’un joueur doit être calculé(e) net(te) de tout montant payé et/ou dû directement attribuable à la cession de l’inscription du joueur, y compris :

  1. l’indemnité de transfert conditionnelle réalisée pour les montants échus à la cession de l’inscription du joueur (par exemple, l’indemnité en cas de vente future due à un autre club) ;

  2. tout autre montant directement attribuable payé et/ou dû à une autre partie, telle qu’un autre club de football, un agent/intermédiaire, ou une association/ligue nationale de football.

G.3.6

Le candidat à la licence doit procéder aux ajustements suivants concernant le transfert permanent d’inscriptions de joueurs entre des clubs qui sont des parties liées :

  1. Le club qui a acquis l’inscription du joueur doit calculer le coût de l’acquisition de l’inscription du joueur – aux fins du calcul des frais d’amortissement pour la période de reporting (pour les clubs qui utilisent la méthode comptable de la capitalisation et de l’amortissement pour les inscriptions de joueurs) ou des coûts de l’inscription du joueur (pour les clubs qui utilisent la méthode comptable des recettes et des dépenses pour les inscriptions de joueurs ) – en utilisant le plus élevé des montants suivants :

    1. les coûts d’acquisition effectifs de l’inscription du joueur ;

    2. les coûts historiques de l’inscription du joueur dans les états financiers du club qui a cédé le joueur.

      Si les frais d’amortissement calculés sont plus élevés que les frais d’amortissement comptabilisés ou si les coûts de l’inscription du joueur calculés sont plus élevés que les coûts de l’inscription du joueur comptabilisés, un ajustement approprié doit être réalisé afin que la différence figure dans états financiers retraités.

  2. Le club qui a cédé l’inscription du joueur doit calculer le produit de la cession de l’inscription du joueur – aux fins du calcul du profit résultant de la cession de l’inscription du joueur (pour les clubs qui utilisent la méthode comptable de la capitalisation et de l’amortissement pour les inscriptions de joueurs) ou des recettes résultant de la cession de l’inscription du joueur (pour les clubs qui utilisent la méthode comptable des recettes et des dépenses pour les inscriptions de joueurs ) – en utilisant le moins élevé des montants suivants :

    1. le produit effectif de la cession ;

    2. la valeur comptable nette des coûts de l’inscription du joueur dans ses états financiers.

Si le produit de la cession calculé est inférieur au produit de la cession comptabilisé ou que les recettes résultant de l’inscription du joueur calculées sont inférieures aux recettes résultant de l’inscription du joueur comptabilisées, un ajustement approprié doit être réalisé afin que la différence figure dans états financiers retraités.

G.3.7

Les exigences comptables ci-dessus s’appliquent par analogie à tous les autres membres du personnel, par exemple l’entraîneur principal, et autres recettes/frais de mise à disposition payés à d’autres clubs.