Article 69 Règle relative aux fonds propres nets - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023
69.01

Le candidat à la licence doit indiquer dans ses états financiers annuels ou ses états financiers intermédiaires (ceux qui ont une clôture au 31 décembre précédant la date limite fixée pour la soumission de la demande au bailleur de licence et la date limite de soumission à l’UEFA de la liste des décisions relatives à la licence) ses fonds propres nets, lesquels :

  1. sont positifs ; ou

  2. ont enregistré une amélioration de 10 % ou plus depuis le 31 décembre précédent.

69.02

Les fonds propres nets correspondent à l’intérêt résiduel dans les actifs de l’entité après déduction de tous ses passifs tels qu’ils figurent dans ses états financiers annuels ou ses états financiers intermédiaires, selon le cas. Si les actifs d’un candidat à la licence sont supérieurs à ses passifs, le candidat à la licence présente une position d’actif net, c’est-à-dire des fonds propres positifs. Si les passifs d’un candidat à la licence sont supérieurs à ses actifs, le candidat à la licence présente une position de passif net, c’est-à-dire des fonds propres négatifs.

69.03

Si un candidat à la licence ne respecte pas les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus au 31 décembre, il peut soumettre au plus tard le 31 mars un nouveau bilan audité afin de démontrer que l’une des conditions prévues à l’alinéa 69.01(a) ou (b) a été remplie dans l’intervalle.

69.04

Aux fins du respect de ce critère, les fonds propres peuvent inclure des emprunts subordonnés qui sont, pendant au moins les douze mois suivants, subordonnés à tous les autres passifs et non porteurs d’intérêts.

69.05

L’évaluation par le bailleur de licence doit être conforme aux dispositions de l’annexe I.

69.06

À titre exceptionnel, un candidat à la licence peut demander une autre date d’évaluation dans les cas suivants :

  1. sa date de référence comptable annuelle est fixée au 31 mai, auquel cas il peut préparer des états financiers intermédiaires pour une période de six mois s’achevant le 30 novembre et utiliser ces états financiers intermédiaires aux fins de la règle relative aux fonds propres nets ; ou

  2. sa date de référence comptable annuelle est fixée au 30 novembre, auquel cas ses états financiers intermédiaires pour la période de reporting s’achevant le 30 novembre peuvent être utilisés aux fins de la règle relative aux fonds propres nets.

Dans les cas exceptionnels prévus aux lettres a) et b), toutes les références au 31 décembre s’agissant de la règle relative aux fonds propres nets doivent être comprises comme se référant au 30 novembre.