Article 82 Absence d’arriérés de paiement envers les administrations sociales et/ou fiscales (dispositions renforcées) - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023
82.01

Au 15 juillet, au 15 octobre et au 15 janvier de la saison de licence, le bénéficiaire de la licence ne doit avoir aucun arriéré de paiement (au sens de l’alinéa 72.02 et l’annexe H) envers les administrations sociales et/ou fiscales résultant d’obligations contractuelles ou légales concernant l’ensemble des personnes employées dû au plus tard le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, respectivement.

82.02

Le bénéficiaire de la licence doit préparer et soumettre, dans le délai et sous la forme communiqués par l’UEFA, une déclaration confirmant le total des dettes envers les administrations sociales et/ou fiscales, ainsi que l’absence ou l’existence d’arriérés de paiement. Chaque bénéficiaire de la licence doit déclarer qu’il n’a aucun arriéré de paiement au 15 juillet et au 15 octobre. Si un bénéficiaire de la licence a des arriérés de paiement au 15 juillet ou au 15 octobre, s’il a des dettes différées au 15 octobre ou si l’ICFC le demande, il doit aussi déclarer qu’il n’a aucun arriéré de paiement au 15 janvier. Le bailleur de licence doit confirmer l’exhaustivité et l’exactitude des informations soumises par le bénéficiaire de la licence conformément aux procédures d’évaluation par le bailleur de licence définies à l’annexe I.

82.03

Les informations minimales suivantes doivent être données, ainsi qu’un commentaire explicatif :

  1. nom du créancier ;

  2. arriérés de paiement au 30 juin/30 septembre/31 décembre, y compris l’échéance de chaque élément non payé ainsi que tout montant réglé entre le 30 juin/30 septembre/31 décembre et le 15 juillet/15 octobre/15 janvier, respectivement, et les dates de paiement correspondantes ;

  3. montants différés (tels que définis à l’annexe H) au 30 juin/30 septembre/31 décembre, y compris l’échéance d’origine et la nouvelle échéance de chaque élément différé, et la date à laquelle l’accord écrit a été conclu entre les parties ;

  4. montants soumis à une décision qui doit être rendue par l’autorité compétente (tels que définis à l’annexe H) au 30 juin/30 septembre/31 décembre et une brève description de la demande du bénéficiaire de la licence ; et

  5. montants contestés (tels que définis à l’annexe H) au 30 juin/30 septembre/31 décembre, y compris les références des cas et une brève description des positions de toutes les parties concernées.

82.04

Le bénéficiaire de la licence doit rapprocher ses passifs issus des informations relatives aux administrations sociales et/ou fiscales avec ses pièces comptables sous-jacentes.

82.05

Le bénéficiaire de la licence doit confirmer que les informations relatives aux administrations sociales et/ou fiscales sont complètes, exactes et conformes au présent règlement. L’attestation correspondante se fait au moyen d’une brève déclaration signée par l’organe exécutif/les signataires autorisés du bénéficiaire de la licence.