K.1 Numérateur du ratio des frais liés à l’équipe - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023
K.1.1

Les définitions aux fins du calcul du numérateur du ratio des frais liés à l’équipe sont les suivantes :

K.1.2

Prestations en faveur du personnel pour les personnes concernées

  1. Les prestations en faveur du personnel pour les personnes concernées correspondent au cumul des prestations en faveur du personnel encourues par le bénéficiaire de la licence ou par toute entité figurant dans le périmètre de reporting au sens de l’article 65, pour chacune des personnes concernées.

  2. Le terme « personnes concernées » désigne notamment :

    1. chacun des joueurs professionnels inscrits auprès du bénéficiaire de la licence à un moment quelconque de la période en question ;

    2. tout autre joueur professionnel pour lequel le bénéficiaire de la licence a accepté le transfert temporaire de l’inscription auprès d’un autre club de football pour la période en question ;

    3. tout autre joueur professionnel pour lequel le bénéficiaire a encouru des prestations en faveur du personnel pendant la période en question ;

    4. toute personne qui a agi en tant qu’entraîneur principal, au sens de l’article 47, pendant la période en question ; et

    5. toute autre personne qui a précédemment agi en tant qu’entraîneur principal et pour laquelle, au titre de cette fonction, le bénéficiaire de la licence a encouru des prestations en faveur du personnel pendant la période en question.

  3. Les prestations en faveur du personnel pour les personnes concernées incluent les éléments suivants :

    1. les salaires bruts, c’est-à-dire bruts de tout impôt sur le revenu et de toutes les charges sociales en faveur du personnel ;

    2. les avantages non monétaires associés aux emplois actuels, par exemple, prestations en nature, accès à des soins médicaux privés, hébergement, voiture, ou encore biens et services gratuits ou subventionnés ;

    3. les primes à la signature et les primes de loyauté versées ;

    4. les coûts des primes de performance sportive et des bonus ;

    5. les avantages postérieurs à l’emploi, y compris les cotisations de retraite et tout paiement forfaitaire à la retraite, ainsi que tout autre avantage postérieur à l’emploi, par exemple, assurance-vie ou accès à des soins médicaux ;

    6. les autres avantages à long terme, par exemple les absences à long terme payées, les anniversaires de service ou les autres avantages liés à l’ancienneté, la participation aux bénéfices et les bonus, ainsi que les rémunérations différées ;

    7. les indemnités/paiements de départ ;

    8. les commissions, les primes à la performance ou autres bonus contractuels ;

    9. la rémunération du droit à l’image résultant directement ou indirectement d’accords contractuels portant sur le droit d’exploiter l’image ou la réputation des employés pour des travaux médiatiques, de promotion ou de recommandation en relation avec le football et/ou des activités non footballistiques ;

    10. toute charge sociale patronale ;

    11. si elle n’est pas incluse par ailleurs dans les éléments susmentionnés, toute autre forme de rétribution, par exemple, cryptomonnaies, crypto-actifs, jetons de supporters ou jetons non fongibles (NFT) ; et

    12. tous les coûts engagés pour une personne concernée, par un tiers, en lien avec des apparitions, du sponsoring, des travaux de recommandation ou de merchandising, sauf si le bénéficiaire de la licence peut prouver, à la satisfaction de l’ICFC, que l’arrangement est authentique, à la juste valeur, et qu’il a été négocié et conclu indépendamment de toute relation entre le sponsor/tiers et le bénéficiaire de la licence.

K.1.3

Les amortissements/pertes de valeur des coûts liés aux personnes concernées sont calculé(e)s à partir des états financiers annuels et/ou des états financiers intermédiaires du bénéficiaire de la licence conformément à l’annexe G.

K.1.4

Coûts des agents/intermédiaires/parties associées

  1. Les coûts des agents/intermédiaires sont les coûts des agents/intermédiaires qui ne sont pas inclus par ailleurs dans les prestations en faveur du personnel pour les personnes concernées et l’amortissement/perte de valeur des coûts liés aux personnes concernées.

  2. Les coûts des parties associés correspondent à tous les frais payés à une partie associée et encourus par le bénéficiaire de la licence, toute entité du périmètre de reporting ou un tiers en relation avec une personne concernée.

  3. Le terme « partie associée » désigne, en lien avec une personne concernée :

    1. tout membre de la famille proche de la personne concernée. On entend par « famille proche » :

      - un conjoint, un partenaire domestique ou un partenaire civil ;

      - toute autre personne avec qui la personne concernée vit en tant que partenaire dans une relation familiale durable ;

      - les enfants ou les enfants nés de relations antérieures de la personne concernée ou de toute personne relevant du point i de la présente définition ;

      - tout enfant ou enfant né de relations antérieures d’une personne relevant du point i de la présente définition qui vit avec la personne concernée et n’a pas atteint l’âge de 18 ans ;

      - les frères et sœurs ;

      - les parents ; et

      - les personnes à charge de la personne concernée ou de toute personne relevant de l’alinéa i de la présente définition ;

    2. tout agent/intermédiaire ou représentant agissant pour le compte de la personne concernée ;

    3. toute entité juridique à l’égard de laquelle une personne concernée ou une personne appartenant à l’une des catégories visées aux points i et ii de la présente définition :

      - a droit à titre de bénéficiaire à 20 % ou plus de la totalité du capital social émis de cette personne morale ; ou

      - est habilitée à exercer ou à contrôler l’exercice de plus de 20 % des droits de vote lors de toute assemblée générale de cette personne morale ; et

    4. toute société ou organisation, tout trust, partenariat, ou autre organe ou mécanisme établi(e) ou opérant directement ou indirectement, en tout ou partie, au profit ou à l’égard de la personne concernée ou de personnes relevant d’une ou de l’ensemble des catégories visées dans la présente définition.