En vertu de l’article 13, l’Administration de l’UEFA ou l’ICFC peut accorder des exceptions portant sur :
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la non-applicabilité d’une exigence minimale concernant les instances décisionnelles ou le processus de prise de décision figurant à l’article 7, compte tenu de la législation nationale en vigueur ou pour toute autre raison ;
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la non-applicabilité d’une exigence minimale relative aux phases essentielles de la procédure définies à l’article 10, compte tenu de la législation nationale en vigueur ou pour toute autre raison ;
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la non-applicabilité d’une des procédures d’évaluation minimales définies à l’article 11, compte tenu de la législation nationale en vigueur ou pour toute autre raison ;
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la non-applicabilité de la règle des trois ans définie à l’article 14 ;
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la non-applicabilité d’un critère particulier défini au Chapitre 3 de la section II et dans les annexes correspondantes, compte tenu de la législation nationale en vigueur ou pour toute autre raison ;
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la prolongation de la période d’introduction prévue pour la mise en œuvre d’un critère ou d’une catégorie de critères définis au Chapitre 3 de la section II.
Les exceptions relatives aux lettres a), b), c), e) et f) sont accordées à une association membre de l’UEFA et s’appliquent à tous les clubs qui sont affiliés à cette association et qui présentent une demande de licence afin de participer aux compétitions interclubs de l’UEFA.
Les exceptions relatives à la lettre d) sont accordées individuellement aux clubs qui soumettent une demande de licence.