Article 63 Partie exerçant le contrôle ultime, bénéficiaire ultime et partie exerçant une influence notable - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023
63.01

Le candidat à la licence doit fournir au bailleur de licence un document contenant des informations sur :

  1. la partie exerçant le contrôle ultime sur le candidat à la licence ;

  2. le bénéficiaire ultime du candidat à la licence, à savoir une personne physique au nom de laquelle une entité ou un dispositif est détenu ou contrôlé ou une transaction est effectuée ; et

  3. toute partie exerçant une influence notable sur le candidat à la licence.

63.02

Les informations suivantes doivent être fournies pour chacune des parties identifiées à l’alinéa 1 ci-dessus, à la date de la soumission de ces informations au bailleur de licence :

  1. nom et forme juridique, le cas échéant ;

  2. activité principale ;

  3. quote-part d’intérêt dans le capital et, si celle-ci est différente, quote-part des droits de vote détenue dans le candidat à la licence ;

  4. principaux dirigeants, le cas échéant ; et

  5. tout autre club de football dans lequel la partie ou un de ses principaux dirigeants détient des droits de propriété, des droits de vote, le statut de membre ou quelque autre participation que ce soit, ou sur lequel il/elle exerce une influence de quelque manière que ce soit.

63.03

Le candidat à la licence doit confirmer si des changements sont intervenus ou non concernant les informations mentionnées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus pendant la période couverte par les états financiers annuels et allant jusqu’à la soumission des informations au bailleur de licence.

63.04

Si des changements visés à l’alinéa 3 ci-dessus sont intervenus, ils doivent être décrits en détail par le candidat à la licence dans les informations soumises au bailleur de licence. Les informations communiquées doivent comprendre au minimum les éléments suivants :

  1. la date à laquelle le changement est intervenu ;

  2. une description du but et des motifs du changement ;

  3. les conséquences du changement sur les politiques financières, opérationnelles et sportives du candidat à la licence ; et

  4. une description de toute répercussion du changement sur les fonds propres ou l’endettement du candidat à la licence.

63.05

S’il le juge pertinent, le bailleur de licence peut demander au candidat à la licence de fournir des informations supplémentaires autres que celles mentionnées ci-dessus.

63.06

Le candidat à la licence doit confirmer que la déclaration relative à la partie exerçant le contrôle ultime, au bénéficiaire ultime et à la partie exerçant une influence notable est complète, exacte et conforme au présent règlement. L’attestation correspondante se fait au moyen d’une brève déclaration signée par l’organe exécutif/les signataires autorisés du candidat à la licence et de la partie exerçant le contrôle ultime sur ce dernier.