Article 74 Informations financières prévisionnelles - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023
74.01

Le candidat à la licence doit préparer et soumettre des informations financières prévisionnelles afin de démontrer au bailleur de licence sa capacité à poursuivre l’exploitation jusqu’à la fin de la saison de licence si le rapport de l’auditeur sur les états financiers annuels ou les états financiers intermédiaires soumis conformément à l’article 66 et l’article 68 comporte un paragraphe d’observation, des questions clés de l’audit ou exprime une opinion/conclusion avec réserve en ce qui concerne la capacité à poursuivre l’exploitation.

74.02

Les informations financières prévisionnelles doivent couvrir la période commençant immédiatement après la plus récente des deux dates suivantes : soit la date de référence comptable annuelle des états financiers annuels, soit, s’il y a lieu, la date de clôture des états financiers intermédiaires ; les informations financières prévisionnelles doivent couvrir au moins l’ensemble de la saison de licence.

74.03

Les informations financières prévisionnelles comprennent les éléments suivants :

  1. le bilan budgété et les chiffres comparatifs de la période de reporting précédente et de la période intermédiaire (s’il y a lieu) ;

  2. le compte de résultats budgété et les chiffres comparatifs de la période de reporting précédente et de la période intermédiaire (s’il y a lieu) ;

  3. le tableau des flux de trésorerie budgété et les chiffres comparatifs de la période de reporting précédente et de la période intermédiaire (s’il y a lieu) ;

  4. des notes explicatives, notamment une brève description de chacune des hypothèses significatives (avec référence aux aspects pertinents des informations financières historiques et autres) retenues pour la préparation des informations financières prévisionnelles, ainsi qu’une brève description des principaux risques susceptibles d’affecter les résultats financiers futurs.

74.04

Les informations financières prévisionnelles doivent être préparées, au minimum, sur une base trimestrielle.

74.05

Les informations financières prévisionnelles doivent être préparées d’une manière qui est cohérente avec les états financiers annuels audités et suivre les mêmes méthodes comptables que celles utilisées pour la préparation des états financiers annuels, sous réserve de changements de méthodes comptables intervenus après la date des derniers états financiers annuels, lesquels s’appliqueront aux états financiers annuels suivants. Dans ce cas, des informations à ce sujet doivent être communiquées.

74.06

Les informations financières prévisionnelles doivent satisfaire aux exigences minimales en matière de présentation prévues à l’annexe F et aux principes comptables figurant à l’annexe G. Des postes ou notes supplémentaires doivent être ajoutés s’ils apportent des clarifications ou si leur omission devait rendre les informations financières prévisionnelles incomplètes et/ou inexactes.

74.07

Les informations financières prévisionnelles, ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles reposent, doivent être approuvées par la direction du candidat à la licence. L’attestation correspondante se fait au moyen d’une déclaration de la direction du candidat à la licence indiquant que les informations financières prévisionnelles fournies sont complètes, exactes et conformes au présent règlement.