Article 3 Inscriptions à la compétition - Ligue des champions

Règlement de l'UEFA Champions League

Content Type
Règlements de compétition
Category
Clubs
Subject
UCL
Edition
2023/24
Language
Français
Enforcement Date
28 June 2023
3.01

Les associations membres de l’UEFA (ci-après « associations ») peuvent inscrire un certain nombre de clubs à la compétition par l’intermédiaire de leur championnat national de la division supérieure, selon la position de l’association au classement par coefficient, qui a été établi conformément à l’annexe D. Au maximum quatre clubs peuvent se qualifier pour la compétition par l’intermédiaire de leur championnat national. Ce classement par coefficient détermine également la position de l’association dans la liste d’accès (l’annexe A), qui détermine le tour auquel chaque club accédera à la compétition. Une seule équipe par club peut être inscrite.

3.02

Les associations sont représentées sur la base suivante (voir l’annexe A) :

  1. un représentant : le vainqueur du championnat national de la division supérieure ;

  2. deux représentants : le vainqueur et le vice-champion du championnat national de la division supérieure ;

  3. trois représentants : le vainqueur, le vice-champion et le troisième du championnat national de la division supérieure ;

  4. quatre représentants : le vainqueur, le vice-champion, le troisième et le quatrième du championnat national de la division supérieure.

3.03

Les tenants du titre de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League ont une place garantie dans la phase de groupe même s’ils ne se qualifient pas pour la compétition par l’intermédiaire de leur championnat national. Si le tenant du titre de l’UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League se qualifie pour l’UEFA Europa League ou l'UEFA Europa Conference League par l'intermédiaire d'une de ses compétitions nationales, le nombre de places auquel son association nationale a droit en UEFA Europa League est réduit d'une unité.

3.04

Si le tenant du titre de l’UEFA Champions League ou de l’UEFA Europa League se qualifie pour la phase de groupe de la compétition par l’intermédiaire de son championnat national, la place vacante ainsi créée dans la phase de groupe est remplie comme suit (voir l’annexe A) :

  1. la place vacante créée par le tenant du titre de l’UEFA Champions League est remplie par le champion national de l’association classée en 11position dans la liste d’accès, et la voie des champions est rééquilibrée en conséquence, la priorité étant donnée au club de l’association la mieux classée dans le tour concerné de la liste d’accès.

  2. la place vacante créée par le tenant du titre de l’UEFA Europa League est remplie par le club classé troisième dans le championnat de l’association classée en 5position dans la liste d’accès, et la voie de la ligue est rééquilibrée en conséquence, la priorité étant donnée au club de l’association la mieux classée dans le tour concerné de la liste d’accès.

3.05

Si le tenant du titre de l’UEFA Champions League ou de l’UEFA Europa League se qualifie pour la phase de qualification ou pour les matches de barrage de la compétition, les tours de qualification ou les matches de barrage correspondants sont rééquilibrés en conséquence, la priorité étant donnée au club de l’association la mieux classée dans le tour concerné de la liste d’accès (voir l’annexe A) et conformément à l’alinéa 3.04.

3.06

À titre exceptionnel, une association peut être représentée par cinq clubs dans la compétition si le tenant du titre de l'UEFA Champions League et/ou le tenant du titre de l'UEFA Europa League ne se qualifie(nt) pas par l'intermédiaire de son/leur championnat national.

3.07

Si le tenant du titre de l’UEFA Champions League et le tenant du titre de l’UEFA Europa League proviennent de la même association et ne se qualifient pas pour la compétition par l’intermédiaire de leur championnat national, l’un des scénarios suivants s’applique (conformément à l’annexe A) :

  1. Si l'association a droit à quatre places dans la compétition et que les deux tenants du titre se qualifient pour l’UEFA Europa League par l’intermédiaire de leurs compétitions nationales, le club le moins bien classé parmi les représentants de l’association en UEFA Champions League est automatiquement transféré en UEFA Europa League (dans la phase de groupe, où une place reste vacante). Dans ce cas, l’association des tenants du titre a droit au nombre suivant de places dans les compétitions interclubs de l’UEFA : cinq dans la phase de groupe de l’UEFA Champions League, une dans la phase de groupe de l’UEFA Europa League et une dans les matches de barrage de l’UEFA Europa Conference League.

  2. Si l'association a droit à quatre places dans la compétition et qu’un tenant du titre se qualifie pour l’UEFA Europa League et l’autre pour l’UEFA Europa Conference League par l’intermédiaire de leurs compétitions nationales, le club le moins bien classé parmi les représentants de l’association en UEFA Champions League est automatiquement transféré en UEFA Europa League (dans la phase de groupe, où une place reste vacante). Dans ce cas, l’association des tenants du titre a droit au nombre suivant de places dans les compétitions interclubs de l’UEFA : cinq dans la phase de groupe de l’UEFA Champions League, deux dans la phase de groupe de l’UEFA Europa League et aucune en UEFA Europa Conference League.

  3. Si l'association a droit à quatre places dans la compétition et qu’un seul des deux tenants du titre se qualifie pour l’UEFA Europa League par l’intermédiaire de ses compétitions nationales, le club le moins bien classé parmi les représentants de l’association en UEFA Champions League est automatiquement transféré en UEFA Europa League (dans la phase de groupe, où une place reste vacante). Dans ce cas, l’association des tenants du titre a droit au nombre suivant de places dans les compétitions interclubs de l’UEFA : cinq dans la phase de groupe de l’UEFA Champions League, deux dans la phase de groupe de l’UEFA Europa League et une dans les matches de barrage de l’UEFA Europa Conference League.

  4. Si l'association a droit à quatre places dans la compétition et qu’un seul tenant du titre se qualifie pour l’UEFA Europa Conference League par l’intermédiaire de ses compétitions nationales, le club le moins bien classé parmi les représentants de l’association en UEFA Champions League est automatiquement transféré en UEFA Europa League (dans la phase de groupe) et, sauf s’il y a une place vacante dans la phase de groupe de l’UEFA Europa League, le club le moins bien classé parmi les représentants de l’association en UEFA Europa League est automatiquement transféré en UEFA Europa Conference League (dans la phase de groupe), et la liste d’accès de l’UEFA Europa Conference League est rééquilibrée en conséquence. Dans ce cas, l’association des tenants du titre a droit au nombre suivant de places dans les compétitions interclubs de l’UEFA : cinq dans la phase de groupe de l’UEFA Champions League, deux (trois) dans la phase de groupe de l’UEFA Europa League et une (aucune) dans la phase de groupe de l’UEFA Europa Conference League.

  5. Si l'association a droit à quatre places dans la compétition et qu’aucun des deux tenants du titre ne se qualifie ni pour l’UEFA Europa League ni pour l’UEFA Europa Conference League par l’intermédiaire de ses compétitions nationales, le club le moins bien classé parmi les représentants de l’association en UEFA Champions League est automatiquement transféré en UEFA Europa League (dans la phase de groupe) et, sauf s’il y a une place vacante dans la phase de groupe de l’UEFA Europa League, le club le moins bien classé parmi les représentants de l’association en UEFA Europa League est automatiquement transféré en UEFA Europa Conference League (dans la phase de groupe), et la liste d’accès de l’UEFA Europa Conference League est rééquilibrée en conséquence. Dans ce cas, l’association des tenants du titre a droit au nombre suivant de places dans les compétitions interclubs de l’UEFA : cinq dans la phase de groupe de l’UEFA Champions League, deux (trois) dans la phase de groupe de l’UEFA Europa League, une (aucune) dans la phase de groupe de l’UEFA Europa Conference League et une dans les matches de barrage de l’UEFA Europa Conference League.

  6. Si l'association a droit à moins de quatre places en UEFA Champions League et que les deux tenants du titre se qualifient pour l’UEFA Europa League ou pour l’UEFA Europa Conference League par l’intermédiaire de leurs compétitions nationales, ils ont le droit de disputer l’UEFA Champions League en plus de l’autre/des autres représentant(s) de l’association en UEFA Champions League. Dans ce cas, le nombre de places combiné auquel l’association des tenants du titre a droit dans les trois compétitions reste inchangé.

  7. Si l’association a droit à moins de quatre places en UEFA Champions League et qu’un des tenants du titre se qualifie pour l’UEFA Europa League ou pour l’UEFA Europa Conference League par l’intermédiaire de ses compétitions nationales, les deux tenants du titre ont le droit de disputer l’UEFA Champions League en plus de l’autre/des autres représentant(s) de l’association en UEFA Champions League. Dans ce cas, le nombre de places combiné auquel l’association des tenants du titre a droit dans les trois compétitions est augmenté d’une unité.

  8. Si l’association a droit à moins de quatre places en UEFA Champions League et qu’aucun des deux tenants du titre ne se qualifie ni pour l’UEFA Europa League ni pour l’UEFA Europa Conference League par l’intermédiaire de ses compétitions nationales, les deux tenants du titre ont le droit de disputer l’UEFA Champions League en plus de l’autre/des autres représentant(s) de l’association en UEFA Champions League. Dans ce cas, le nombre de places combiné auquel l’association des tenants du titre a droit dans les trois compétitions est augmenté de deux unités.