Article 62 Dispositions financières pour les matches de barrage et les matches de l’UEFA Champions League - Ligue des champions

Règlement de l'UEFA Champions League

Content Type
Règlements de compétition
Category
Clubs
Subject
UCL
Edition
2023/24
Language
Français
Enforcement Date
28 June 2023
62.01

Chaque club conserve ses recettes de la vente des billets et assume tous ses frais. Le club visiteur assume ses frais de voyage et de séjour à moins que les deux clubs concernés n’en conviennent autrement. Si nécessaire, les dispositions de l’alinéa 27.06 et de l’alinéa 27.07 doivent être observées. Si, pour quelque raison que ce soit, un match est déplacé et que cela entraîne des frais supplémentaires pour le club visiteur, l’Administration de l’UEFA décidera à qui ces derniers incombent.

62.02

Les montants provisoires que l’UEFA verse aux clubs conformément aux dispositions de l’alinéa 62.03 sont fixés par le Comité exécutif avant le début de la compétition.

62.03

Sur les recettes brutes perçues par l’UEFA qui découlent des contrats médias et des contrats de sponsoring (y compris le licensing et le merchandising) pour toutes les phases centralisées de l’UEFA Champions League (à partir des matches de barrage), de l’UEFA Europa League (à partir de la phase de groupe) et de l’UEFA Europa Conference League (à partir de la phase de groupe), et de la vente des billets et des packages d’hospitalité pour la finale de l’UEFA Champions League, la finale de l’UEFA Europa League, la finale de l’UEFA Europa Conference League et la Super Coupe de l’UEFA :

  1. 4 % sont déduits en faveur des clubs qui ne participent pas aux phases de groupe de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League ou de l’UEFA Europa Conference League ;

  2. 3 % sont déduits en faveur des clubs éliminés lors des tours de qualification de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League ou de l’UEFA Europa Conference League ;

  3. les frais d’organisation et les frais administratifs des compétitions, tels que validés par l’UEFA et par UEFA Club Competitions SA, sont déduits ;

  4. un montant fixe de EUR 10 millions est déduit en faveur du programme de distribution de l’UEFA Women’s Champions League.

62.04

Les recettes nettes après déduction des montants ci-dessus sont affectées comme suit :

  1. 6,5 % à l’UEFA ;

  2. 93,5 % aux clubs participant à l’UEFA Champions League à partir de la phase de matches de groupe (un montant étant réservé pour les matches de barrage de l’UEFA Champions League et pour la Super Coupe de l’UEFA), aux clubs participant à l’UEFA Europa League à partir de la phase de matches de groupe et aux clubs participant à l’UEFA Europa Conference League à partir de la phase de matches de groupe.

62.05

Sur la base de l’alinéa 62.03 et compte tenu des contrats commerciaux en cours, l’UEFA envoie au début de la saison une lettre circulaire indiquant les montants disponibles pour distribution pour chaque compétition et à toutes les parties concernées pour chaque compétition.