Article 3 Inscriptions à la compétition - Ligue des champions

Règlement de l'UEFA Champions League

Content Type
Règlements de compétition
Category
Clubs
Subject
UCL
Edition
2024/25
Language
Français
Enforcement Date
2 September 2024
3.01

Chaque association membre de l’UEFA (ci-après « association ») peut inscrire un certain nombre de clubs à la compétition par l’intermédiaire de son championnat national de la division supérieure, selon la position de l’association au classement par coefficient établi conformément à l’annexe D. Ce classement par coefficient détermine la position de l’association dans la liste d’accès (voir l’annexe A), qui détermine le tour auquel chaque club accédera à la compétition. Une seule équipe par club peut être inscrite.

3.02

Les associations sont représentées sur la base suivante (voir l’annexe A) :

  1. un représentant : le vainqueur du championnat national de la division supérieure ;

  2. deux représentants : le vainqueur et le vice-champion du championnat national de la division supérieure ;

  3. trois représentants : le vainqueur, le vice-champion et le troisième du championnat national de la division supérieure ;

  4. quatre représentants : le vainqueur, le vice-champion, le troisième et le quatrième du championnat national de la division supérieure.

3.03

De plus, les tenants du titre de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League disposent chacun d’une place garantie dans la phase de ligue même s’ils ne se qualifient pas pour la compétition par l’intermédiaire de leur championnat national. Si le tenant du titre de l’UEFA Champions League ou de l’UEFA Europa League se qualifie pour l’UEFA Europa League ou l’UEFA Conference League par l’intermédiaire d’une de ses compétitions nationales, le nombre de places auquel son association nationale a droit en UEFA Europa League ou en UEFA Conference League est réduit d’une unité.

3.04

Si le tenant du titre de l’UEFA Champions League et/ou de l’UEFA Europa League se qualifie pour la phase de ligue de la compétition par l’intermédiaire de son championnat national, la place vacante ainsi créée dans la phase de ligue est remplie comme suit, dans l’ordre ci-après (voir l’annexe A) :

  1. La place vacante créée par le tenant du titre de l’UEFA Champions League est remplie par le champion national qui dispose du meilleur coefficient individuel parmi tous les clubs qualifiés pour la voie des champions. La voie des champions est adaptée en conséquence, chaque place vacante ultérieure étant remplie par le(s) club(s) qui dispose(nt) du meilleur coefficient individuel parmi tous les clubs qualifiés pour le tour précédent.

  2. La place vacante créée par le tenant du titre de l’UEFA Europa League est remplie par le club qui dispose du meilleur coefficient individuel parmi tous les clubs qualifiés pour la voie des champions et pour la voie de la ligue, à la condition que ce club dispose du meilleur classement national parmi les clubs de son association qui ne se sont pas qualifiés directement pour la phase de ligue de la compétition. Si cette condition d’être le club le mieux classé dans le championnat national n’est pas remplie par le club qui dispose du meilleur coefficient individuel, alors la place vacante est proposée au club qui dispose du meilleur coefficient suivant parmi tous les clubs qualifiés pour la voie des champions et pour la voie de la ligue. Une fois que cette place vacante est attribuée, la voie des champions ou la voie de la ligue est adaptée en conséquence, chaque place vacante étant remplie par le(s) club(s) qui dispose(nt) du meilleur coefficient individuel parmi tous les clubs qualifiés pour le tour précédent de la voie correspondante.

3.05

Si le tenant du titre de l’UEFA Champions League ou de l’UEFA Europa League se qualifie pour la phase de qualification ou pour les matches de barrage de la compétition, les tours de qualification ou les matches de barrage correspondants sont adaptés en conséquence, chaque place vacante étant attribuée au club qui dispose du meilleur coefficient individuel parmi tous les clubs qualifiés pour le tour précédent de la voie correspondante.

3.06

Pour toute autre place vacante et dans le cas de répercussions sur l’UEFA Europa League et/ou l’UEFA Conference League, la priorité est donnée au(x) club(s) le(s) mieux classé(s) en UEFA Champions League ou au vainqueur de coupe nationale dans l’UEFA Europa League et/ou l’UEFA Conference League (ou au club qui le remplace s’il se qualifie pour l’UEFA Champions League) de l’association la mieux classée dans la liste d’accès pour le tour précédent de la voie correspondante.

3.07

Enfin, les deux associations dont les clubs affiliés ont obtenu la meilleure performance collective au cours de la saison précédente des compétitions interclubs masculines de l’UEFA (à savoir le meilleur coefficient interclubs des associations pour la saison), conformément aux principes de calcul des coefficients pour la saison (voir l’annexe D.3), ont droit chacune à une place supplémentaire dans la phase de ligue, appelée « place liée à la performance européenne » (PLPE). Cette PLPE est attribuée au club qui est le mieux classé au terme du championnat national de l’association concernée parmi tous ceux qui ne se sont pas qualifiés pour la phase de ligue de l’UEFA Champions League par l’intermédiaire de leur championnat national (après que toute place vacante a été remplie conformément à l’alinéa 3.04 à l’alinéa 3.06). Le quota général de clubs qualifiés pour les compétitions de l’UEFA de ces deux associations est ainsi augmenté d’un club chacune.

3.08

Les places laissées vacantes dans l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League ou l’UEFA Conference League par les clubs bénéficiant d’une PLPE sont remplies comme suit :

  1. Si un club qui bénéficie d’une PLPE se qualifie également pour la phase de qualification ou pour les matches de barrage de l’UEFA Champions League, sa place dans la phase de qualification ou les matches de barrage est attribuée au club qui est le mieux classé au terme du championnat national de l’association concernée parmi tous ceux qui se sont qualifiés pour la voie de la ligue de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League ou de l’UEFA Conference League.

  2. Si un club qui bénéficie d’une PLPE se qualifie également pour l’UEFA Europa League, sa place dans cette dernière compétition est attribuée au club qui est le mieux classé au terme du championnat national de l’association concernée parmi tous ceux qui se sont qualifiés pour l’UEFA Europa League ou l’UEFA Conference League.

  3. Si un club qui bénéficie d’une PLPE se qualifie également pour l’UEFA Conference League, sa place dans cette dernière compétition est attribuée au club qui est le mieux classé au terme du championnat national de l’association concernée parmi tous ceux qui se sont qualifiés pour l’UEFA Conference League.

Tout autre représentant du championnat national concerné entre ensuite dans l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League ou l’UEFA Conference League au stade réservé initialement au club classé immédiatement avant lui dans le championnat national. Le club le mieux classé au championnat national qui ne s’est qualifié pour aucune compétition interclubs de l’UEFA entre dans l’UEFA Conference League (ou dans l’UEFA Europa League, conformément à l’alinéa 3.03 du Règlement de l’UEFA Conference League) au stade réservé initialement au club qualifié le moins bien classé du championnat national de l’association.

3.09

L’UEFA envoie une lettre circulaire au début de la saison qui confirme la liste d’accès définitive adaptée et rééquilibrée sur la base des résultats finaux des compétitions interclubs de l’UEFA et des compétitions nationales, et qui aborde tout scénario non prévu par le présent règlement conformément aux règles et aux principes ci-dessus.