Pour garantir l’intégrité des compétitions interclubs de l’UEFA (à savoir l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Conference League), le club doit être en mesure de prouver au 3 juin 2024 qu’il remplit les critères ci-dessous et continuer de les remplir jusqu’à la fin de la compétition :
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aucun club participant à une compétition interclubs de l’UEFA ne peut directement ou indirectement :
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détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à une compétition interclubs de l’UEFA,
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être membre de tout autre club participant à une compétition interclubs de l’UEFA,
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participer de quelque manière que ce soit à la gestion, à l’administration et/ou aux activités sportives de tout autre club participant à une compétition interclubs de l’UEFA, ou
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détenir un quelconque pouvoir dans la gestion, l’administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à une compétition interclubs de l’UEFA ;
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personne ne peut participer, en même temps, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la gestion, à l’administration et/ou aux activités sportives de plus d’un club prenant part à une compétition interclubs de l’UEFA ;
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aucune personne physique ou morale ne peut avoir le contrôle de ou exercer une influence sur plus d’un club participant aux compétitions interclubs de l’UEFA, un tel contrôle ou une telle influence se définissant dans le présent contexte comme :
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la détention de la majorité des droits de vote des actionnaires,
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le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance,
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le fait d’être actionnaire et de contrôler seul, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires du club, la majorité des droits de vote des actionnaires, ou
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le fait d’être en mesure d’exercer, de quelque manière que ce soit, une influence décisive lors de la prise des décisions du club.
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Si plusieurs clubs ne remplissent pas les critères visant à assurer l’intégrité de la compétition, un seul d’entre eux peut être admis dans une compétition interclubs de l’UEFA, conformément aux critères suivants (qui s’appliquent dans l’ordre indiqué ci-après), à l’exception des cas prévus à l’alinéa 5.04 et à l’alinéa 5.05 :
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le club qui, par ses résultats sportifs, se qualifie pour la compétition interclubs de l’UEFA la plus prestigieuse (c.-à-d. par ordre décroissant d’importance : UEFA Champions League, UEFA Europa League ou UEFA Conference League) ;
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le club le mieux classé dans le championnat national donnant accès à la compétition interclubs de l’UEFA correspondante ;
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le club dont l’association est la mieux classée dans la liste d’accès (voir l’annexe A).
Les clubs non admis sont remplacés conformément à l’alinéa 4.10.
À titre exceptionnel, à condition que les principes concernés de l’alinéa 5.01 soient respectés en tout temps, un club qui n’a pas été admis en application de l’alinéa 5.02 et qui est remplacé dans la compétition en application de l’alinéa 4.10 reste admissible dans une autre compétition interclubs de l’UEFA (à savoir, par ordre décroissant : l’UEFA Europa League ou l’UEFA Conference League) à laquelle l’association nationale concernée a accès, en suivant les scénarios prévus à l’alinéa 5.05. L’accès de l’association concernée est adapté en conséquence.
Cet article n’est pas applicable en cas de réalisation d’une des situations énumérées à l’alinéa 5.01 entre :
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un club qui se qualifie (conformément à l’article 3) pour l’UEFA Champions League et entre directement à la phase de ligue et un club qui se qualifie pour l’UEFA Europa League ou l’UEFA Conference League (voir l’annexe A) ;
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un club qui se qualifie (conformément à l’article 3) pour l’UEFA Champions League et entre aux matches de barrage (voie des champions ou voie de la ligue) ou directement au troisième tour de qualification de la voie de la ligue, ou pour l’UEFA Europa League et entre directement à la phase de ligue et un club qui se qualifie pour l’UEFA Conference League (voir l’annexe A).