G.2 Conditions générales applicables à tous les droits médias exploités par les clubs - Ligue Europa

Règlement de l'UEFA Europa League

Content Type
Règlements de compétition
Category
Clubs
Subject
UEL
Edition
2023/24
Language
Français
Enforcement Date
28 June 2023
G.2.1

Tous les contrats commerciaux qu’un club conclut pour l'exploitation de droits médias sur des services de contenus portant la marque du club et/ou par l’intermédiaire de ses partenaires médias doivent intégrer les présentes Directives concernant les droits médias des clubs afin qu’elles aient force obligatoire pour les clubs, les fournisseurs de services numériques tiers et les partenaires médias des clubs. Les clubs sont responsables envers l’UEFA de l’observation des présentes Directives concernant les droits médias des clubs par leurs partenaires médias et les fournisseurs de services numériques tiers (toujours sous réserve de l’annexe G.5.3 ci-après).

G.2.2

Sans préjudice de l’alinéa 64.05, la durée maximum de tels contrats commerciaux est de trois saisons de la compétition (2021/22, 2022/23 et 2023/24) ; ces contrats doivent prendre fin, dans tous les cas, le 30 juin 2024 au plus tard.

G.2.3

Les clubs peuvent exploiter les droits à perpétuité, indépendamment de leur participation ou non à la saison actuelle de l’UEFA Europa League, sous réserve des conditions imposées par les présentes Directives concernant les droits médias des clubs dans leur version en vigueur au moment de l’exploitation des droits.

G.2.4

Les clubs ne doivent pas créer de programme ni de produit (y compris un programme et/ou un produit d’avant-match ou d’après-match) qui entre en concurrence avec tout programme de l’UEFA ou de la compétition et/ou avec tout produit commercialisé de manière centralisée par l’UEFA. À cette fin, les clubs ne doivent ni regrouper leurs droits avec ceux d’un autre club participant à l'UEFA Europa League, notamment en relation avec les services de contenus portant la marque du club, ni autoriser leurs partenaires médias ou des fournisseurs de services numériques tiers à regrouper de tels droits. Par exemple, les clubs et leurs partenaires médias ne doivent pas créer un service de « quasi-vidéo » en direct combinant un commentaire audio/radio et des séquences de photos/d’images fixes. En outre, les droits exploités par un club, y compris leurs programmes/produits, ne doivent pas inclure de contenus de matches de l'UEFA Europa League auxquels le club ne participe pas.

G.2.5

Tous les droits exploités par les clubs sur les services de contenus portant la marque du club et/ou par l’intermédiaire de leurs partenaires médias doivent porter la marque des clubs en question (afin de ne pas créer un programme/produit qui entre en concurrence avec un programme/produit de l’UEFA/de la compétition commercialisé de manière centralisée par l’UEFA). Au même titre, l’UEFA s’engage à ne pas exploiter de droits dédiés à un seul club (afin de ne pas créer un programme ou un produit qui fasse concurrence aux programmes ou aux produits de ce club).

G.2.6

Aucun club, partenaire médias d’un club ni fournisseur de services numériques tiers n’est autorisé à utiliser le logo, le nom, la musique, la calligraphie, le trophée ou tout autre design ou graphique d’écran de la compétition, images du ballon officiel incluses. L’UEFA et les clubs reconnaissent que, dans la pratique, un nombre limité d'exceptions à cette disposition sont autorisées, à savoir : (i) tout graphique d’écran et tout élément en surimpression intégrés par le diffuseur hôte dans le signal brut (à l’exclusion des séquences d’ouverture et de clôture des programmes ainsi que des « match bumpers » et des « break bumpers » apparaissant en début et en fin de mi-temps des matches de la compétition) ; (ii) l’utilisation du nom « UEFA Europa League » en calligraphie standard (la calligraphie spécifique de l’UEFA Europa League est expressément exclue) dans un contexte descriptif informant le consommateur qu’il s’agit de contenus de la compétition ou dans un contexte purement éditorial/descriptif ; (iii) l’utilisation de l’image du trophée dans des images fixes du club vainqueur ; et (iv) toute utilisation d’articles portant la marque de la compétition (comme les écrans acoustiques pour microphones), si elle est imposée spécifiquement par l’UEFA.

G.2.7

Aucun club, partenaire médias d’un club ni fournisseur de services numériques tiers ne peut se présenter comme un partenaire de la compétition, ne peut directement et/ou indirectement s’associer (ou associer les plateformes sur lesquelles il exploite les droits) avec la compétition et/ou associer des tiers, des produits ou des services avec la compétition.

G.2.8

Si un club exploite des droits médias via ses services de contenus portant la marque du club ou par l’intermédiaire de ses partenaires médias, il doit veiller à ce qu’il n’y ait aucune interférence avec le signal brut telle que suppression, ajout ou modification de graphiques d’écran, d'éléments en surimpression ou d’éléments de marque. Nonobstant ce qui précède, les clubs et/ou leurs partenaires médias (afin de lever toute ambiguïté, à l’exception expresse de tout fournisseur de services numériques tiers) peuvent ajouter :

  1. leur sigle normal/le logo d'identification de la chaîne, à condition que celui-ci soit placé dans un angle de l’écran de manière à ne pas obstruer la diffusion de graphiques d’écran ou d’autres informations inclus dans le signal brut ; et

  2. des graphiques d’écran mineurs (chronométrage, score et/ou sous-titres se référant au commentateur), à condition que ceux-ci soient placés dans un angle de l’écran de manière à ne pas obstruer la diffusion de graphiques d’écran ou d’autres informations inclus dans le signal brut.

G.2.9

Les clubs sont responsables envers l’UEFA de la protection contre le piratage et contre la retransmission/l’utilisation non autorisée de l’ensemble des diffusions et transmissions prévues en vertu des présentes Directives concernant les droits médias des clubs de matériel audio, visuel et/ou audiovisuel de matches de l'UEFA Europa League et doivent donc prendre toutes les mesures raisonnables (et s’assurer que leurs partenaires médias et les fournisseurs de services numériques tiers prennent toutes les mesures raisonnables), dans la mesure autorisée par la législation applicable, pour empêcher toute utilisation, retransmission ou redistribution complète ou partielle non autorisée desdites diffusions et transmissions. Outre les sanctions pouvant être prises par l’UEFA en vertu de l’annexe G.1.4 des présentes Directives concernant les droits médias des clubs, tout club qui ne protège pas ce matériel ou qui ne veille pas à ce que ses partenaires médias et les fournisseurs de services numériques tiers protègent ce matériel peut se voir contraint, à la demande de l’UEFA, de retirer le contenu du programme ou du produit et/ou des services de contenus portant la marque du club concerné(s).

G.2.10

Toutes les transmissions techniques (vers et entre les installations de transmission, y compris les liaisons montantes [uplinks] et descendantes [downlinks]) des clubs et/ou de leurs partenaires médias doivent disposer d’un haut niveau de cryptage, et leur accès doit être soumis à conditions.

G.2.11

Afin de permettre à l’UEFA d’avoir une vue d’ensemble de l’exploitation des droits médias de l'UEFA Europa League par tous les clubs participants, les clubs qui exploitent ou entendent exploiter de tels droits médias doivent fournir, à la demande de l’UEFA, des informations adéquates à l’UEFA en rapport avec cette exploitation. À la demande d’un club, l’UEFA lui fournira des informations adéquates au sujet de l’exploitation des droits par les partenaires médias de l’UEFA.

G.2.12

Compte tenu de la convergence des technologies permettant la distribution des contenus audiovisuels, une approche neutre en matière de plateformes a été adoptée par l’UEFA. En outre, les droits médias accordés aux clubs sont définis à l’aide d’une approche basée sur les créneaux horaires, les droits étant disponibles selon différents créneaux horaires en fonction du type de contenu et de la plateforme d’exploitation. Si l’heure de coup d’envoi de tout match change, les périodes d’embargo correspondantes doivent être adaptées en conséquence, sauf instruction contraire de l’UEFA.

G.2.13

La couverture par les clubs d’activités ouvertes à l’ensemble des médias (à savoir la partie des séances d’entraînement ouverte aux médias, les conférences de presse et la zone mixte) peut être exploitée par les clubs à leur libre appréciation.