Article 2 Définitions - Ligue des nations

Règlement de l'UEFA Nations League

Content Type
Règlements de compétition
Category
Équipes nationales
Subject
UNL
Edition
2022/23
Language
Français
Enforcement Date
2 December 2023
2.01

Dans le contexte du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent :

  1. imagerie de l’association : en relation avec une association participante, le nom, les surnoms, les symboles, les emblèmes, les logos, les marques, les désignations, les couleurs et les designs des maillots et des autres éléments de la tenue de cette association (et de son équipe) (avec ou sans référence au fabricant du maillot) ;

  2. partenaire commercial : sponsor officiel ou autre partenaire en matière commerciale désigné par l’UEFA pour la compétition ;

  3. droits commerciaux : tous les droits et opportunités commerciaux dans le cadre de la compétition et en relation avec celle-ci. Ces droits et opportunités comprennent, entre autres, les droits médias, les droits marketing et les droits relatifs aux données ;

  4. droits relatifs aux données : droit de compiler et d’exploiter des statistiques et d’autres données relatives à la compétition ;

  5. dopage : une ou plusieurs violations des règles antidopage telles qu'énoncées dans le Règlement antidopage de l’UEFA ;

  6. association organisatrice : l’association organisant un match de la phase de ligue ou un match de relégation ou l’association désignée par le Comité exécutif de l’UEFA pour organiser la phase finale ;

  7. diffuseur hôte : équipe de production médias (y compris les partenaires de diffusion officiels) responsable, entre autres, de la production multilatérale de la promotion et de la couverture télévisuelles et médiatiques de la compétition (les références aux « médias internationaux » et aux « représentants des médias » ainsi que d’autres références similaires comprennent également le diffuseur hôte)  ;

  8. droits de marketing : droit d’exploiter par tout moyen et par tout média actuel ou futur toutes les opportunités en matière de publicité (y compris la publicité électronique et virtuelle), de promotion (y compris les promotions relatives aux billets), de souscription, de relations publiques, de marketing, de merchandising, de licensing, de franchising, de sponsoring, d’hospitalité, de concessions, de voyage et de tourisme, de publication, de vente au détail ainsi que tous les autres droits et opportunités d’association commerciale qui ne sont ni des droits médias, ni des droits de promotion, ni des droits relatifs aux données ;

  9. droits médias : droit de créer, de distribuer et de transmettre sur une base linéaire et/ou à la demande - en vue de réception à tout moment, notamment en direct et/ou en différé, mondialement, par tout moyen et par tout média actuel ou futur (comprenant toutes les formes de diffusion/distribution télévisée, radio, mobile, sans fil et Internet) - la couverture numérique, audiovisuelle, visuelle et/ou audio de la compétition et tous les droits associés et/ou liés, dont les droits liés aux supports audiovisuels fixes, aux téléchargements et les droits interactifs.

2.02

Dans le contexte du présent règlement, toute disposition contenant les termes « y compris », « comprenant », « notamment », « en particulier », « par exemple » ou toute expression similaire est illustrative et ne limite pas le sens des mots précédant ces termes.