Article 69 Droits commerciaux - Qualifications Coupe du monde féminine

Règlement de l'UEFA Women's Nations League 2025 et des Women's European Qualifiers 2026 pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027

Content Type
Règlements de compétition
Category
Équipes nationales
Subject
FWWC
Edition
2025-27
Language
Français
Enforcement Date
24 September 2024
69.01

Les associations participantes ne doivent pas utiliser, ni autoriser un tiers à utiliser, les marques ou la musique de la compétition, ou tout matériel graphique ou toute forme artistique développés en relation avec la compétition dans des programmes, des articles promotionnels, des publications, des publicités ou dans tout autre but sans l’accord écrit préalable de l’UEFA. De plus, les associations participantes ne doivent pas développer, ni utiliser, ni enregistrer, ni reprendre, ni créer des marques, logos ou symboles qui se réfèrent à la compétition ou qui, de l’avis raisonnable de l’UEFA, présentent une similitude troublante avec ces marques, ce matériel ou ces formes ou constituent une imitation en couleurs, un dérivé ou un produit concurrentiels de ces marques, de ce matériel ou de ces formes.

69.02

L’UEFA décline toute responsabilité en cas de conflit entre des contrats conclus par une association et des accords conclus par l’UEFA en relation avec l’exploitation des droits commerciaux liés à la compétition.

69.03

L'association organisatrice de tout match est autorisée à exploiter les droits commerciaux liés à ce match. Ce faisant, elle doit observer toutes les instructions et directives émises ponctuellement par l’UEFA.

69.04

Tous les accords et arrangements portant sur l’exploitation des droits commerciaux relatifs à la compétition doivent, sur demande, être présentés à l’Administration de l’UEFA. De plus, les droits commerciaux des matches de la compétition ne peuvent être vendus, à moins que la vente soit consignée dans un accord écrit prévoyant le versement d’une indemnité appropriée à l’association organisatrice concernée. Cette indemnité fait partie intégrante des recettes des matches et reste en la possession de l’association organisatrice.

69.05

L’UEFA détient seule le droit, à l’exclusion des associations participantes et de tous autres tiers, d’exploiter les droits relatifs aux données et les droits marketing en relation avec la compétition en général ou dans son intégralité, y compris, par exemple, le droit de nommer des sponsors en relation avec la compétition. Les associations participantes ne doivent pas participer ni permettre à des tiers, par l’utilisation de droits commerciaux qu’elles leur ont accordés en vertu de l’alinéa 69.03, de participer à un regroupement de tels droits commerciaux qui permettrait à des tiers de créer une association avec la compétition en général ou dans son intégralité. Toute cession par une association participante de droits commerciaux en relation avec ses matches dans la compétition doit ainsi être soumise à la condition que le bénéficiaire ou les autres parties n’exploitent pas les droits correspondants de la manière décrite ci-dessus. Par exemple, les associations ne doivent pas créer, ni permettre à des tiers, par l’utilisation des droits qu’elles leur ont accordés, de créer un site web qui soit mis en valeur en tant que site web officiel de la compétition dans son ensemble ou qui lui soit dédié.

69.06

Toutes les associations participant à la compétition s’engagent à prendre toutes les mesures juridiques et autres que l’UEFA juge appropriées, à sa seule discrétion, afin d’interdire, d’empêcher et d’arrêter toute exploitation non autorisée des droits commerciaux de la compétition et afin de protéger la propriété desdits droits.

69.07

Pour les besoins de la promotion, directe ou indirecte, de la compétition, et en particulier dans le cadre de programmes produits par ou au nom de l’UEFA, l’association organisatrice de tout match de la compétition doit veiller à ce que les tiers possédant des droits d’image sur ce match accordent à l’UEFA le droit d’utiliser, d’exploiter et d’autoriser d’autres parties (y compris les partenaires) à utiliser et à exploiter sur une base mondiale et permanente, par tous les moyens et dans tous les médias, actuels ou futurs, mondialement, pour toute la durée de ces droits, au moins 15 minutes de matériel audio et/ou visuel de ce match, gratuitement et sans paiement de frais d’autorisation y relatifs. Pour tous les matches faisant l’objet d’une production du signal de diffusion, l’association organisatrice doit fournir gratuitement à l’UEFA – au moins 60 minutes avant le coup d’envoi du match – les informations de transmission nécessaires pour recevoir le signal de diffusion au lieu choisi par l’UEFA. Ces diffusions peuvent être enregistrées par l’UEFA aux fins prévues dans le présent alinéa et une copie de ces enregistrements sera mise, sur demande, à la disposition de l’association organisatrice. Si le signal n’est pas disponible pour une raison quelconque, l’association organisatrice doit fournir gratuitement à l’UEFA un enregistrement de l’intégralité du match en format numérique (ou dans tout autre format requis par l’UEFA), qui doit être envoyé au lieu choisi par l’UEFA dans les sept jours suivant le match.

69.08

À des fins de branding de la compétition, l’association organisatrice doit s’assurer que le diffuseur désigné sur son territoire mette en œuvre le package relatif aux graphiques TV de la compétition fourni par l’UEFA à l’avance, conformément aux instructions et aux directives émises par l’UEFA.