Pour assurer l'intégrité de la compétition, les critères suivants s'appliquent :
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aucun club participant à la compétition ne peut directement ou indirectement :
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détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à la compétition,
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être membre de tout autre club participant à la compétition,
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être impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion, l’administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à la compétition, ou
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détenir un quelconque pouvoir dans la gestion, l’administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à la compétition ;
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personne ne peut être, en même temps, directement ou indirectement impliqué, de quelque manière que ce soit, dans la gestion, l’administration et/ou les activités sportives de plus d’un club participant à la compétition ;
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aucune personne physique ou morale ne peut avoir le contrôle de ou exercer une influence sur plus d'un club participant à la compétition, un tel contrôle ou une telle influence se définissant dans le présent contexte comme :
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la détention de la majorité des droits de vote des actionnaires,
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le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance,
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le fait d'être actionnaire et de contrôler seul, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires du club, la majorité des droits de vote des actionnaires, ou
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le fait d'être en mesure d'exercer, de quelque manière que ce soit, une influence décisive lors de la prise des décisions du club.
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Si plusieurs clubs ne remplissent pas les critères visant à assurer l'intégrité de la compétition, un seul d'entre eux peut être admis dans la compétition, conformément aux critères suivants (qui s'appliquent dans l'ordre indiqué ci-après) :
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le club qualifié pour la voie de l'UEFA Champions League ;
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le club dont l'association dispose de la meilleure position dans le classement par coefficient, comme prévu à l’annexe A.
Les clubs non admis sont remplacés conformément à l’alinéa 4.08.
Le présent article ne s’applique pas si l’un des cas prévus à l’alinéa 5.01 concerne un club directement qualifié pour la phase de groupe de l’UEFA Champions League et un club qualifié pour l’un des tours de l’UEFA Europa Conference League.