Article 5 Intégrité de la compétition/multipropriété des clubs - Youth League

Règlement de l'UEFA Youth League

Content Type
Règlements de compétition
Category
Clubs
Subject
UYL
Edition
2023/24
Language
Français
Enforcement Date
1 May 2023
5.01

Pour assurer l'intégrité de la compétition, les critères suivants s'appliquent :

  1. aucun club participant à la compétition ne peut directement ou indirectement :

    1. détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à la compétition,

    2. être membre de tout autre club participant à la compétition,

    3. être impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion, l’administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à la compétition, ou

    4. détenir un quelconque pouvoir dans la gestion, l’administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à la compétition ;

  2. personne ne peut être, en même temps, directement ou indirectement impliqué, de quelque manière que ce soit, dans la gestion, l’administration et/ou les activités sportives de plus d’un club participant à la compétition ;

  3. aucune personne physique ou morale ne peut avoir le contrôle de ou exercer une influence sur plus d'un club participant à la compétition, un tel contrôle ou une telle influence se définissant dans le présent contexte comme :

    1. la détention de la majorité des droits de vote des actionnaires,

    2. le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance,

    3. le fait d'être actionnaire et de contrôler seul, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires du club, la majorité des droits de vote des actionnaires, ou

    4. le fait d'être en mesure d'exercer, de quelque manière que ce soit, une influence décisive lors de la prise des décisions du club.

5.02

Si plusieurs clubs ne remplissent pas les critères visant à assurer l'intégrité de la compétition, un seul d'entre eux peut être admis dans la compétition, conformément aux critères suivants (qui s'appliquent dans l'ordre indiqué ci-après) :

  1. le club qualifié pour la voie de l'UEFA Champions League ;

  2. le club dont l'association dispose de la meilleure position dans le classement par coefficient, comme prévu à l’annexe A.

5.03

Les clubs non admis sont remplacés conformément à l’alinéa 4.08.

5.04

Le présent article ne s’applique pas si l’un des cas prévus à l’alinéa 5.01 concerne un club directement qualifié pour la phase de groupe de l’UEFA Champions League et un club qualifié pour l’un des tours de l’UEFA Europa Conference League.