Article 104 Dispositions exceptionnelles et transitoires concernant les exigences en matière de surveillance des clubs - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023
104.01

Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent concernant les exigences en matière de stabilité (de l’article 84 à l’article 91):

  1. Pour la saison de licence 2022/23 :

    - en dérogation à l’article 102, l’exigence relative à l’équilibre financier (de l’article 58 à l’article 64 du Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier, édition 2018) continuera à s’appliquer.

  2. Pour la saison de licence 2023/24 :

    - les articles de l’article 85 à l’article 87 et l’article 90 ne s’appliquent pas ; et

    en dérogation à l’article 91, le bénéficiaire de la licence est tenu de soumettre les informations relatives aux recettes du football uniquement pour la période de reporting s’achevant en 2023.

  3. Pour la saison de licence 2024/25 :

    - en dérogation à l’article 86, les recettes globales du football du bénéficiaire de la licence correspondent à la somme de ses recettes du football pour chacune des deux périodes de reporting s’achevant en 2023 et en 2024 ; et

    - en dérogation à l’article 91, le bénéficiaire de la licence est tenu de soumettre les informations relatives aux recettes du football pour les périodes de reporting s’achevant en 2023 et en 2024.

104.02

Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent concernant les exigences en matière de contrôle des coûts (de l’article 92 à l’article 94) :

  1. Pour la saison de licence 2022/23, aucune exigences en matière de contrôle des coûts ne sera appliquée.

  2. Pour la saison de licence 2023/24 :

    - en dérogation à l’article 93, la limite fixée est à 90 % ; et

    - en dérogation à l’article 92, alinéa 4, concernant le ratio des frais liés à l’équipe, le profit ou la perte sur la cession d’inscriptions de joueurs et les autres recettes/dépenses liées aux transferts sont calculés à partir des états financiers annuels et/ou des états financiers intermédiaires du bénéficiaire de la licence pour les 12 mois, les 24 mois ou les 36 mois précédant le 31 décembre au cours de la saison de licence, à la discrétion du bénéficiaire de la licence, puis ramenés au prorata sur douze mois.

  3. Pour la saison de licence 2024/25 :

    - en dérogation à l’article 93, la limite fixée est à 80 % ; et

    - en dérogation à l’alinéa 92.04, concernant le ratio des frais liés à l’équipe, le profit ou la perte sur la cession d’inscriptions de joueurs et les autres recettes/dépenses liées aux transferts sont calculés à partir des états financiers annuels et/ou des états financiers intermédiaires du bénéficiaire de la licence pour les 24 mois ou les 36 mois précédant le 31 décembre au cours de la saison de licence, à la discrétion du bénéficiaire de la licence, puis ramenés au prorata sur douze mois.

Pour le Comité exécutif de l’UEFA :

Aleksander Čeferin

Président

Theodore Theodoridis

Secrétaire général

Nyon, le 25 janvier 2023