Article 14 Définition du candidat à la licence et règle des trois ans - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023
14.01

Le candidat à la licence ne peut être qu’un club de football, c’est-à-dire une entité juridique pleinement et exclusivement responsable de l’équipe de football participant aux compétitions interclubs nationales et internationales, et il doit :

  1. être un membre inscrit d’une association membre de l’UEFA et/ou de sa ligue affiliée (ci-après : « membre inscrit ») ; ou

  2. avoir une relation contractuelle avec un membre inscrit (ci-après « société de football »).

14.02

Au début de la saison de licence, l’adhésion et/ou la relation contractuelle éventuelle doivent avoir duré au moins trois années consécutives. De plus, le candidat à la licence doit avoir participé aux compétitions officielles pendant au moins trois saisons consécutives (ci-après : « règle des trois ans »).

14.03

Tout changement de la forme juridique, de la structure juridique du groupe (y compris une fusion avec une autre entité ou le transfert d’activités footballistiques à une autre entité) ou de l’identité (y compris le siège social, le nom ou les couleurs) du candidat à la licence/bénéficiaire de la licence doit être notifié au bailleur de licence et à l’UEFA avant le début de la procédure d’octroi de licence.

14.04

Tout changement de la forme juridique, de la structure juridique du groupe (y compris une fusion avec une autre entité ou le transfert d’activités footballistiques à une autre entité) ou de l’identité (y compris le siège social, le nom ou les couleurs) du candidat à la licence/bénéficiaire de la licence intervenu au cours des trois saisons précédant le début de la saison de licence au détriment de l’intégrité d’une compétition ou pour faciliter la qualification du candidat à la licence pour une compétition sur la base de ses résultats sportifs ou l’obtention d’une licence par le candidat est considéré comme une interruption de l’adhésion ou de la relation contractuelle éventuelle au sens de la présente disposition.

14.05

L’ICFC peut accorder des exceptions à la règle des trois ans conformément aux dispositions de l’annexe A.