Article 68 États financiers intermédiaires - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023
68.01

Si les états financiers annuels du candidat à la licence visés à l’article 66 portent sur une période de reporting s’achevant plus de six mois avant la date limite fixée pour la soumission à l’UEFA de la liste des décisions relatives à la licence, des états financiers supplémentaires couvrant la période intermédiaire doivent être préparés et soumis.

68.02

La période intermédiaire débute le lendemain de la date de référence comptable annuelle et s’achève le 31 décembre précédant la date limite fixée pour la soumission à l’UEFA de la liste des décisions relatives à la licence.

68.03

À titre exceptionnel, si un candidat à la licence a une date de référence comptable annuelle au 31 mai, il peut préparer et soumettre des états financiers intermédiaires pour une période de six mois s’achevant le 30 novembre.

68.04

Les états financiers intermédiaires, y compris les chiffres de la période intermédiaire précédente fournis à titre comparatif, doivent être préparés selon les mêmes méthodes comptables que celles utilisées pour la préparation des états financiers annuels, sous réserve de changements de méthodes comptables intervenus après la date des derniers états financiers annuels et qui s’appliqueront aux états financiers annuels suivants.

68.05

Les états financiers intermédiaires doivent comprendre :

  1. un bilan à la fin de la période intermédiaire ;

  2. un compte de résultats (profits et pertes) pour la période intermédiaire ;

  3. un tableau des flux de trésorerie pour la période intermédiaire ;

  4. un tableau des mouvements des fonds propres au cours de la période intermédiaire ; et

  5. des notes explicatives.

68.06

Si le candidat à la licence n’était pas tenu d’établir des états financiers intermédiaires pour la période intermédiaire précédente, les chiffres comparatifs peuvent être tirés des états financiers annuels pour la période de reporting immédiatement antérieure.

68.07

Les états financiers intermédiaires doivent être soumis à un examen limité ou audités par un auditeur indépendant tel que défini à l’annexe E.

68.08

Si les états financiers intermédiaires ne satisfont pas aux exigences minimales en matière de présentation prévues à l’annexe F, le candidat à la licence doit également fournir au bailleur de licence :

  1. des informations complémentaires afin de satisfaire aux exigences minimales en matière de présentation énoncées à l’annexe F ; et

  2. un rapport d’évaluation fourni par le même auditeur que celui qui signe les états financiers annuels selon les procédures convenues prescrites par le bailleur de licence concernant l’exhaustivité et l’exactitude des informations complémentaires.

68.09

Si les états financiers intermédiaires ne satisfont pas aux exigences comptables prévues à l’annexe G, le candidat à la licence doit également fournir au bailleur de licence :

  1. des états financiers retraités qui répondent aux exigences comptables énoncées à l’annexe G, couvrant la même période et incluant les chiffres de la période correspondante précédente fournis à titre comparatif ;

  2. une déclaration de la direction du candidat à la licence indiquant que les états financiers retraités sont complets, exacts et conformes au présent règlement ; et

  3. un rapport d’évaluation fourni par le même auditeur que celui qui signe les états financiers annuels selon les procédures convenues prescrites par le bailleur de licence concernant l’exhaustivité et l’exactitude des états financiers retraités.