E.2 Procédures d’évaluation - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023

E.2.1

L’auditeur doit auditer les états financiers annuels. Le rapport de l’auditeur doit :

  1. inclure une attestation selon laquelle l’audit a été effectué conformément aux Normes internationales d’audit (ISA) ou aux normes ou pratiques nationales applicables, si celles-ci respectent, au minimum, les exigences des ISA ; et

  2. être soumis, avec les états financiers annuels, au bailleur de licence afin de former la base de la décision d’octroi de licence.

E.2.2

L’auditeur doit, au minimum, procéder à un examen limité des états financiers intermédiaires. Le rapport de l’auditeur doit :

  1. inclure une attestation selon laquelle l’examen limité a été effectué soit conformément à la Norme internationale d’examen limité (ISRE) 2410, « Examen limité d’informations financières intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant de l’entité », soit conformément aux normes ou pratiques nationales s’appliquant à de tels examens limités, si celles-ci respectent, au minimum, les exigences de la norme ISRE 2410 ; et

  2. être soumis, avec les états financiers intermédiaires, au bailleur de licence afin de former la base de la décision d’octroi de licence.

E.2.3

L’auditeur doit évaluer les informations complémentaires et/ou les états financiers retraités, le cas échéant. Le rapport de l’auditeur relatant ses constatations doit :

  1. décrire les procédures prescrites par le bailleur de licence et les conclusions pour chacune d’entre elles ;

  2. inclure une attestation selon laquelle l’évaluation a été effectuée selon les procédures convenues conformément à la norme ISRS 4400 ou aux normes ou pratiques nationales applicables, si celles-ci respectent, au minimum, les exigences de l’ISRS 4400 ; et

  3. être soumis, avec les informations complémentaires, au bailleur de licence afin de former la base de la décision d’octroi de licence.

E.2.4

Des informations financières autres que celles définies par l’annexe E.2.1 à l’annexe E.2.3 ci-dessus peuvent être évaluées par un auditeur. Dans ce cas, le rapport de celui-ci doit :

  1. inclure une attestation selon laquelle l’évaluation a été effectuée :

    1. soit selon les procédures convenues conformément à la norme ISRS 4400 ou aux normes ou pratiques nationales applicables, si celles-ci respectent, au minimum, les exigences de l’ISRS 4400 ;

    2. soit, pour l’évaluation des informations financières prévisionnelles (le cas échéant), selon les procédures convenues conformément à la Norme internationale « Examen d’informations financières prévisionnelles » (ISAE) 3400 ou selon les normes ou pratiques nationales applicables, si celles-ci respectent, au minimum, les exigences de l’ISAE 3400 ; et

  2. être soumis, avec la documentation correspondante, au bailleur de licence afin de former la base de la décision d’octroi de licence.