F.1 Principes - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023

F.1.1

Nonobstant les exigences des pratiques comptables nationales, les Normes internationales d’information financière ou la Norme internationale d’information financière pour les petites et moyennes entités, les critères financiers du présent règlement imposent aux candidats à la licence/bénéficiaires de licence de présenter au bailleur de licence un niveau minimum spécifié d’informations financières, comme prévu à l’article 66, l’article 68 et l’article 74.

F.1.2

Chacune des composantes des états financiers doit être clairement identifiée. Les informations énumérées ci-après doivent être présentées de façon visible, et répétées dans les états financiers, si nécessaire à la bonne compréhension des informations déclarées :

  1. le nom (et la forme juridique), le domicile et l’adresse professionnelle de l’entité/des entités présentant les états financiers, ainsi que toute modification de ces informations intervenue depuis la date de référence comptable annuelle précédente ;

  2. le fait que les informations financières couvrent le candidat à la licence/bénéficiaire de la licence seul, un groupe d’entités ou tout autre regroupement d’entités, ainsi qu’une description de la structure et de la composition de ce groupe ou regroupement ;

  3. la date de référence comptable annuelle et la période couverte par les informations financières (tant actuelles que comparatives) ; et

  4. la monnaie de présentation.

F.1.3

Si les états financiers annuels et/ou les états financiers intermédiaires ne satisfont pas aux exigences en matière de présentation prévues à l’annexe F, le candidat à la licence doit également fournir au bailleur de licence :

  1. des informations complémentaires afin de satisfaire aux exigences en matière de présentation énoncées à l’annexe F ;

  2. un rapport d’évaluation fourni par le même auditeur que celui qui signe les états financiers annuels et/ou les états financiers intermédiaires selon les procédures convenues prescrites par le bailleur de licence concernant l’exhaustivité et l’exactitude des états financiers retraités.