G.1 Principes - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023

G.1.1

Les états financiers définis à l’article 66 et l’article 68 doivent être basés sur les normes comptables requises par la législation locale applicable aux sociétés à responsabilité limitée, conformément au référentiel comptable utilisé dans le pays concerné – les Normes internationales d’information financière ou la Norme internationale d’information financière pour les petites et moyennes entités –, quelle que soit la structure juridique du candidat à la licence.

G.1.2

Les états financiers doivent être établis sur la base de la poursuite de l’exploitation du candidat à la licence, c’est-à-dire d’après l’hypothèse que le candidat à la licence poursuivra ses activités dans un futur prévisible. Il est supposé que le candidat à la licence n’a ni l’intention, ni le besoin de se mettre en liquidation, de cesser son exploitation ou de chercher à obtenir une protection contre ses créanciers conformément à la législation ou à la réglementation applicable en matière de faillites.

G.1.3

Le référentiel comptable utilisé comme base pour l’établissement des états financiers doit respecter certains principes fondamentaux :

  1. image fidèle ;

  2. présentation cohérente ;

  3. comptabilité d’engagements ;

  4. présentation séparée de chaque catégorie significative d’éléments ;

  5. non-compensation des actifs et des passifs, ni des produits et des charges.

G.1.4

En sus des états financiers annuels et des états financiers intermédiaires que tout candidat à la licence doit préparer conformément à ses propres pratiques comptables nationales, aux Normes internationales d’information financière ou à la Norme internationale d’information financière pour les petites et moyennes entités, le présent règlement comporte des exigences comptables spécifiques énoncées aux l’annexe G.2 à l’annexe G.6.

G.1.5

Si les états financiers annuels et/ou les états financiers intermédiaires ne satisfont pas aux exigences en matière de présentation prévues à l’annexe G, le candidat à la licence doit également fournir au bailleur de licence :

  1. des états financiers retraités afin de répondre aux exigences comptables énoncées à l’annexe G, couvrant la même période et incluant les chiffres de la période correspondante précédente fournis à titre comparatif ;

  2. une déclaration de la direction du candidat à la licence indiquant que les états financiers retraités sont complets, exacts et conformes au présent règlement ; et

  3. un rapport d’évaluation fourni par le même auditeur que celui qui signe les états financiers annuels et/ou les états financiers intermédiaires selon les procédures convenues prescrites par le bailleur de licence concernant l’exhaustivité et l’exactitude des états financiers retraités.

G.1.6

Les états financiers retraités doivent comprendre :

  1. un bilan retraité à la fin de la période ;

  2. un compte de résultats (profits et pertes) retraité pour la période ;

  3. un tableau retraité des mouvements des fonds propres pour la période ; et

  4. des notes, comprenant un résumé des principales méthodes comptables, d’autres notes explicatives, et une ou plusieurs notes rapprochant le bilan et le compte de résultats entre les états financiers retraités et les états financiers annuels ou intermédiaires pertinents.