J.2 Recettes déterminantes - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Club Licensing
Edition
2022
Language
Français
Enforcement Date
25 January 2023
J.2.1

Les définitions pour le calcul des recettes déterminantes sont les suivantes :

  1. Recettes de billetterie

    Recettes provenant de la vente de billets dans le cadre d’un abonnement saisonnier ou pour un match individuel au grand public et à des sociétés, en relation avec des matches du club. Les recettes de billetterie comprennent également les cotisations des membres.

  2. Recettes de sponsoring et de publicité

    Recettes provenant du sponsor principal, des autres sponsors, des panneaux publicitaires situés autour du terrain et ailleurs, et des autres activités publicitaires et de sponsoring.

  3. Recettes des droits de diffusion

    Recettes provenant de la vente des droits de diffusion en relation avec les compétitions nationales et d’autres matches, à l’exclusion des compétitions interclubs de l’UEFA, à la télévision, à la radio, aux nouveaux médias et aux autres médias diffuseurs.

  4. Recettes des activités commerciales

    Recettes provenant du merchandising, de la vente de nourriture et de boissons, des conférences, de la loterie et d’autres activités commerciales.

  5. Versements de solidarité et primes de l’UEFA

    Recettes provenant de l’UEFA en relation avec la participation à une compétition interclubs de l’UEFA et/ou versements de solidarité.

  6. Autres produits d’exploitation

    Recettes comprenant tous les produits d’exploitation n’entrant pas dans les catégories ci-dessus, y compris les produits d’exploitation provenant d’autres sources, comme les subventions et/ou les bourses accordées par une instance nationale du football ou le gouvernement sur le territoire du bénéficiaire de la licence, les loyers, les dividendes et les recettes provenant d’activités opérationnelles non footballistiques.

  7. Profit et/ou recettes résultant de la cession d’inscriptions de joueurs

    Pour le calcul des recettes déterminantes, l’intégration par le club (i) du profit résultant de la cession d’inscriptions de joueurs ou (ii) des recettes résultant de la cession d’inscription de joueurs dépend de la méthode comptable adoptée par le club pour les inscriptions de joueurs dans ses états financiers, en application des exigences définies ci-dessous :

    1. Pour un club qui utilise la méthode comptable de la capitalisation et de l’amortissement pour les inscriptions de joueurs, le profit résultant de la cession de l’inscription d’un joueur est calculé en déduisant du produit net de la cession reçu ou à recevoir la valeur comptable nette de l’inscription du joueur au moment du transfert.

    2. Un profit sur la cession de l’inscription d’un joueur est enregistré si le produit net de la cession dépasse la valeur comptable nette de l’inscription du joueur au moment du transfert. Tout profit de ce type doit être inclus dans les recettes déterminantes pour le calcul des recettes du football.

    3. Pour un club qui utilise la méthode comptable des recettes et des dépenses pour les inscriptions de joueurs, les recettes résultant de la cession de l’inscription d’un joueur sont le produit net de la cession généré par le transfert de l’inscription du joueur dans un autre club. Le produit net de la cession doit être équivalent aux recettes monétaires résultant de la cession de l’inscription de ce joueur.

      Aux fins du calcul des recettes du football :

    4. un club qui utilise la méthode comptable de la capitalisation et de l’amortissement pour la comptabilisation des inscriptions de joueurs dans ses états financiers annuels doit enregistrer les recettes et les dépenses déterminantes selon cette même méthode ;

    5. un club qui utilise la méthode comptable des recettes et des dépenses pour la comptabilisation des inscriptions de joueurs dans ses états financiers annuels peut choisir entre la méthode des recettes et des dépenses et celle de la capitalisation et de l’amortissement (à préciser dans les états financiers retraités en vertu de l’annexe G). La méthode retenue doit être appliquée de manière cohérente pendant toutes les périodes de reporting.

      Des ajustements appropriés doivent être faits de sorte que tout profit ou toute recette relatif/relative à un joueur dont le bénéficiaire de la licence conserve l’inscription soit exclu(e) du calcul des recettes du football.

  8. Excédent résultant de la cession d’actifs corporels

    Le profit résultant de la cession d’actifs corporels (y compris le stade et les installations d’entraînement du club) au cours d’une période de reporting doit être exclu des recettes du football, excepté dans les deux cas suivants :

    1. Si un actif corporel autre qu’un stade ou des installations d’entraînement n’est pas remplacé, le profit résultant de la cession figurant dans le compte de résultats peut être comptabilisé en tant que recette déterminante à concurrence de la différence entre le produit de la cession et le coût historique de l’actif comptabilisé en tant qu’actif corporel dans les états financiers de l’entité présentant les états financiers.

    2. Si le club apporte la preuve qu’il remplace un actif corporel cédé, le profit résultant de la cession figurant dans le compte de résultats peut être comptabilisé en tant que recette déterminante à concurrence de la différence entre le produit de la cession et le coût total de l’actif de remplacement qui est ou qui sera comptabilisé en tant qu’actif corporel dans les états financiers de l’entité présentant les états financiers.

  9. Autres recettes hors exploitation

    Toutes les autres recettes hors exploitation qui ne sont pas incluses par ailleurs dans un autre poste hors exploitation du compte de résultats.

  10. Recettes financières

    Recettes constituées des intérêts provenant de l’utilisation par des tiers d’actifs de l’entité portant intérêt.

  11. Résultat de change

    Résultat net des gains et des pertes sur les éléments monétaires, réalisé(e)s ou non réalisé(e)s. Les gains et les pertes de change sur des éléments non monétaires, réalisé(e)s ou non réalisé(e)s, constituent des éléments non monétaires et doivent être exclu(e)s des recettes du football (voir l’annexe J.2.1(l) et l’annexe J.3.1(k).

  12. Crédits/recettes non monétaires

    Des ajustements appropriés doivent être faits afin que les crédits non monétaires soient exclus des recettes déterminantes pour le calcul des recettes du football.

    Les éléments non monétaires (par exemple les actifs corporels et les actifs incorporels tels que la survaleur et les stocks) sont des éléments qui ne correspondent pas à la définition des éléments monétaires. Les éléments monétaires sont définis comme des devises détenues ainsi que des actifs et des passifs à recevoir ou à payer dans un nombre fixe ou variable de devises. La caractéristique essentielle d’un élément monétaire est le droit de recevoir (ou l’obligation de fournir) un nombre fixe ou variable de devises.

    Exemples de crédits/recettes non monétaires :

    • réévaluation à la hausse d’actifs corporels, d’actifs incorporels (y compris les inscriptions de joueurs) et de stocks ;

    • reprises de dépréciation, d’amortissement ou de perte de valeur d’actifs corporels et d’actifs incorporels (y compris les inscriptions de joueurs) ; et

    • gains de change en relation avec des éléments non monétaires.

  13. Recettes provenant de transactions supérieures à la juste valeur

    Aux fins du calcul des recettes du football, le bénéficiaire de la licence doit représenter toute transaction générant des recettes, qu’elle ait lieu ou non avec une partie liée, à sa juste valeur. Si la juste valeur estimée est différente de la valeur enregistrée, les recettes déterminantes doivent être ajustées en conséquence, mais elles ne peuvent pas être ajustées vers le haut.

    Exemples de recettes provenant de transactions pour lesquelles le bénéficiaire de la licence peut être tenu d’apporter la preuve de la juste valeur estimée de la transaction :

    • recettes de sponsoring ;

    • recettes provenant de la vente de packages d’hospitalité et/ou de droits d’utilisation d’une loge d’honneur ;

    • toute recette provenant d’une transaction dans le cadre de laquelle des biens ou des services sont fournis par le club.

      Exemples de recettes provenant de transactions qui ne constituent pas des recettes déterminantes :

    • les montants reçus à titre de donation ; et

    • les annulations de passif.

  14. Recettes provenant d’activités opérationnelles non footballistiques non liées au club

    Les recettes des activités opérationnelles non footballistiques non liées au club (à savoir sans lien avec les activités footballistiques, les locaux ou la marque du club de football) doivent être exclues du calcul des recettes déterminantes.

    Exemples d’activités opérationnelles non footballistiques liées au club (lesquelles sont incluses dans le calcul des recettes déterminantes) :

    • les activités opérationnelles basées dans le stade ou les installations d’entraînement d’un club ou se déroulant à proximité immédiate de ceux-ci, comme un hôtel, un restaurant, un centre de conférences, des locaux commerciaux (à louer), un centre de santé, les locaux d’autres équipes sportives ; et

    • les activités opérationnelles utilisant explicitement le nom/la marque du club.

  15. Crédit résultant d’une réduction des passifs suite à une procédure offrant une protection contre les créanciers

    Tout crédit résultant d’une réduction des passifs à la suite d’une procédure offrant une protection contre les créanciers doit être exclu du calcul des recettes du football.