L’acquisition de l’inscription d’un joueur doit figurer dans les états financiers lorsque toutes les conditions requises pour le transfert sont remplies et que l’inscription devient donc réellement inconditionnelle, ce qui signifie qu’il doit exister un contrat juridiquement contraignant entre les deux clubs, d’une part, et entre le club acquéreur et le joueur, d’autre part.
La cession de l’inscription d’un joueur doit figurer dans les états financiers du candidat à la licence lorsque toutes les conditions requises pour le transfert sont remplies et que l’inscription devient donc réellement inconditionnelle, les risques et les avantages étant alors transférés au nouveau club.
Les candidats à la licence qui capitalisent les coûts d’acquisition d’inscriptions de joueurs dans les actifs incorporels doivent appliquer certaines exigences comptables minimales décrites à l’annexe G.3.4, l’annexe G.3.6 et l’annexe G.3.7 de cette section l’annexe G.3. Un candidat à la licence peut inscrire en charges les coûts d’inscription de joueurs plutôt que les capitaliser dans les actifs incorporels si les pratiques comptables nationales l’autorisent.
Les exigences comptables minimales pour les candidats à la licence qui capitalisent les coûts d’inscription de joueurs dans les actifs incorporels sont les suivantes :
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Seuls les coûts d’inscription de joueurs directement attribuables peuvent être capitalisés dans les actifs incorporels. La valeur comptable d’un joueur individuel ne doit pas être réévaluée à la hausse, à des fins comptables, même si la direction du candidat à la licence estime que la valeur de marché est supérieure à la valeur comptable. De plus, bien qu’il soit reconnu qu’un candidat à la licence puisse être en mesure de générer de la valeur par l’utilisation et/ou le transfert de joueurs formés localement, à des fins comptables, les frais relatifs au secteur junior du candidat à la licence ne doivent pas être inscrits au bilan, car seuls les coûts d’inscription de joueurs peuvent être capitalisés. Toute forme de rétribution versée aux joueurs et/ou en leur faveur (tels que les primes à la signature de contrats) doit être comptabilisée à titre de prestations en faveur du personnel et non pas dans les coûts d’inscription de joueurs. Les charges financières relatives aux emprunts sont comptabilisées à titre de charges financières et non pas dans les coûts d’inscription de joueurs, même si les emprunts ont été contractés en vue de financer l’acquisition d’inscriptions de joueurs.
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L’amortissement des coûts d’inscription de joueurs doit débuter dès que l’inscription des joueurs est acquise. Il cesse à la date à laquelle l’actif est entièrement amorti ou, si cette date est antérieure, à la date à laquelle l’inscription n’est plus comptabilisée à l’actif (c’est-à-dire lorsqu’elle est considérée comme définitivement transférée à un autre club).
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Le montant amortissable de l’inscription de chaque joueur individuel doit être réparti systématiquement sur la durée du contrat initial du joueur, jusqu’à un maximum de cinq ans. À cet effet, il convient de comptabiliser en charges le coût de l’actif en le répartissant systématiquement sur la durée du contrat du joueur, à partir de la date d’acquisition de l’inscription du joueur, jusqu’à un maximum de cinq ans. Si la durée du contrat d’un joueur au sein du club est prolongée, la valeur comptable de l’actif incorporel lié à l’inscription du joueur en question additionnée des éventuels coûts supplémentaires directement attribuables liés à la négociation du contrat (par exemple, commissions payées à un agent/intermédiaire) peuvent être amortis soit sur la durée restante du contrat initial, soit sur la durée ainsi prolongée du contrat, jusqu’à un maximum de cinq ans à compter de la date de prolongation du contrat.
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Chaque année, la direction du candidat à la licence doit examiner la perte de valeur éventuelle pour tous les joueurs dont la valeur est capitalisée. Si la valeur recouvrable d’un joueur est inférieure à la valeur comptable au bilan, cette dernière doit être ajustée à la valeur recouvrable, l’ajustement étant inscrit en charges au compte de résultats comme une perte de valeur. Il est recommandé que chaque bailleur de licence exige de tous ses candidats à la licence qu’ils appliquent des méthodes comptables cohérentes en ce qui concerne les coûts d’inscription de joueurs.
La valeur comptable nette de l’inscription d’un joueur devrait être ajustée en raison d’une perte de valeur au cours de la période de reporting dans les cas suivants :
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lorsqu’il devient clair à la date de référence comptable annuelle qu’un joueur ne sera plus en mesure de jouer à nouveau pour le club, par exemple en raison d’une blessure mettant en péril sa carrière ou d’une incapacité permanente de jouer au football au niveau professionnel. Dans ce cas, la valeur comptable nette de l’inscription du joueur au bilan doit être entièrement amortie au cours de cette période de reporting. Les événements suivants n’entraînent pas de perte de valeur :
- un joueur subit une blessure au cours d’une période de reporting et est temporairement dans l’incapacité de jouer au niveau professionnel avec le club, ou
- un joueur souffre d’une baisse de forme ou de performances et n’est pas sélectionné en équipe première.
À cet égard, les futurs salaires d’un joueur qui souffre d’une blessure mettant en péril sa carrière ou d’une incapacité permanente de jouer au niveau professionnel doivent continuer à être comptabilisés dans les prestations en faveur du personnel pendant toute la durée du contrat du joueur concerné ;
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lorsque la direction du club s’est engagée à transférer définitivement l’inscription d’un joueur et que le transfert a lieu juste après la date de référence comptable annuelle. Dans ce cas, la valeur comptable nette de l’inscription du joueur au bilan devrait être ajustée en raison d’une perte de valeur si le produit de la cession pour le transfert définitif de l’inscription du joueur au nouveau club est inférieur à sa valeur comptable nette. Les principes comptables doivent être présentés dans les états financiers et appliqués de manière cohérente pendant toutes les périodes de reporting ;
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lorsque la direction du club a transféré temporairement l’inscription d’un joueur pour un montant inférieur aux frais d’amortissement.
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Lorsque deux joueurs ou plus sont transférés dans les deux sens entre plusieurs clubs, le candidat à la licence doit évaluer si ces transferts doivent être considérés comme des transactions d’échange de joueurs aux termes du présent règlement. Si tel est le cas, les exigences comptables internationales portant sur l’échange d’actifs (à savoir, actuellement, la Norme comptable internationale 38, paragraphes 45-47) s’appliquent au moment du calcul du profit résultant de la cession du/des joueur(s) sortant(s) et des frais d’inscription du/des joueurs entrant(s).
En principe, lors du calcul du profit résultant de la cession de l’inscription du joueur sortant, le produit ne peut pas dépasser la valeur comptable nette des frais d’inscription du joueur dans les états financiers du bénéficiaire de la licence, ajustée afin de tenir compte de tout montant net versé en espèces dans le cadre de la transaction d’échange, et les frais d’inscription du/des joueurs entrant(s) doivent être comptabilisés au maximum à la valeur comptable du/des joueur(s) sortant(s), ajustée afin de tenir compte de tout montant net versé en espèces dans le cadre de la transaction d’échange.
On parle d’une transaction d’échange de joueurs lorsque deux joueurs ou plus sont transférés dans les deux sens entre plusieurs clubs. Elle remplit habituellement une ou plusieurs des conditions ci-dessous concernant les joueurs entrants et sortants (liste non exhaustive). Les transferts entrants et sortants :
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figurent dans le même contrat de transfert ;
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figurent dans des contrats de transfert différents mais qui sont liés entre eux ;
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sont conclus au cours de la même période d’inscription ;
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ne sont pas assortis de paiements ou comportent seulement des paiements limités ;
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comportent des obligations en matière de paiement ou des délais de paiement similaires ou identiques pour les joueurs sortants et les joueurs entrants, qui peuvent se compenser.
Le profit/la perte résultant de la cession de l’inscription d’un joueur doit être calculé(e) net(te) de tout montant payé et/ou dû directement attribuable à la cession de l’inscription du joueur, y compris :
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l’indemnité de transfert conditionnelle réalisée pour les montants échus à la cession de l’inscription du joueur (par exemple, l’indemnité en cas de vente future due à un autre club) ;
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tout autre montant directement attribuable payé et/ou dû à une autre partie, telle qu’un autre club de football, un agent/intermédiaire, ou une association/ligue nationale de football.
Le candidat à la licence doit procéder aux ajustements suivants concernant le transfert permanent d’inscriptions de joueurs entre des clubs qui sont des parties liées :
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Le club qui a acquis l’inscription du joueur doit calculer le coût de l’acquisition de l’inscription du joueur – aux fins du calcul des frais d’amortissement pour la période de reporting (pour les clubs qui utilisent la méthode comptable de la capitalisation et de l’amortissement pour les inscriptions de joueurs) ou des coûts de l’inscription du joueur (pour les clubs qui utilisent la méthode comptable des recettes et des dépenses pour les inscriptions de joueurs ) – en utilisant le plus élevé des montants suivants :
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les coûts d’acquisition effectifs de l’inscription du joueur ;
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les coûts historiques de l’inscription du joueur dans les états financiers du club qui a cédé le joueur.
Si les frais d’amortissement calculés sont plus élevés que les frais d’amortissement comptabilisés ou si les coûts de l’inscription du joueur calculés sont plus élevés que les coûts de l’inscription du joueur comptabilisés, un ajustement approprié doit être réalisé afin que la différence figure dans états financiers retraités.
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Le club qui a cédé l’inscription du joueur doit calculer le produit de la cession de l’inscription du joueur – aux fins du calcul du profit résultant de la cession de l’inscription du joueur (pour les clubs qui utilisent la méthode comptable de la capitalisation et de l’amortissement pour les inscriptions de joueurs) ou des recettes résultant de la cession de l’inscription du joueur (pour les clubs qui utilisent la méthode comptable des recettes et des dépenses pour les inscriptions de joueurs ) – en utilisant le moins élevé des montants suivants :
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le produit effectif de la cession ;
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la valeur comptable nette des coûts de l’inscription du joueur dans ses états financiers.
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Si le produit de la cession calculé est inférieur au produit de la cession comptabilisé ou que les recettes résultant de l’inscription du joueur calculées sont inférieures aux recettes résultant de l’inscription du joueur comptabilisées, un ajustement approprié doit être réalisé afin que la différence figure dans états financiers retraités.
Les exigences comptables ci-dessus s’appliquent par analogie à tous les autres membres du personnel, par exemple l’entraîneur principal, et autres recettes/frais de mise à disposition payés à d’autres clubs.