Le bénéficiaire de la licence doit préparer et soumettre les informations sur le club à l’Administration de l’UEFA et à l’ICFC dans le délai et sous la forme communiqués par l’UEFA. Les informations sur le club comprennent les informations juridiques sur le bénéficiaire de la licence (au sens de l’article 60), la structure juridique du groupe (au sens de l’article 63), sa structure de propriété et de gouvernance (au sens de l’article 64) et son périmètre de reporting (au sens de l’article 66).
Dans le cadre des informations sur le club, le bénéficiaire de la licence doit clairement identifier tout autre club de football sur lequel une des parties identifiées dans la structure juridique de son groupe, sa partie exerçant le contrôle ultime, son bénéficiaire ultime ou toute autre partie exerçant une influence notable ou décisive sur le bénéficiaire de la licence, ou un de leurs principaux dirigeants, exerce un contrôle ou une influence notable ou décisive.
Le bénéficiaire de la licence doit préparer et soumettre les informations visées à l’alinéa 79.01 et àl’alinéa 79.02 à la date de référence comptable annuelle de la période de reporting s’achevant lors de l’année civile au cours de laquelle les compétitions interclubs de l’UEFA commencent. Si elles n’ont pas été soumises précédemment à l’Administration de l’UEFA et à l’ICFC, le bénéficiaire de la licence doit aussi fournir les informations sur le club pour les deux périodes de reporting immédiatement antérieures. Le bailleur de licence doit confirmer l’exhaustivité et l’exactitude des informations soumises par le bénéficiaire de la licence.
Le bénéficiaire de la licence doit documenter tout changement aux informations prévues à l’alinéa 79.01 et à l’alinéa 79.02 qui s’est produit durant la période de reporting ou durant la période entre la date de référence comptable annuelle et la soumission de ces informations à l’Administration de l’UEFA.
Le bénéficiaire de la licence doit confirmer que ses informations sur le club sont complètes, exactes et conformes au présent règlement. L’attestation correspondante se fait au moyen d’une brève déclaration signée par l’organe exécutif/les signataires autorisés du bénéficiaire de la licence.