G.1 Principes - Octroi de licence

Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques > Octroi de licence
ft:locale
fr-FR
Edition
2026
Enforcement Date
1 June 2026

G.1.1

Les états financiers définis à l’article 67 et à l’article 69 doivent être basés sur les normes comptables requises par la législation locale applicable aux sociétés à responsabilité limitée, conformément au référentiel comptable utilisé dans le pays concerné – les Normes internationales d’information financière ou la Norme internationale d’information financière pour les petites et moyennes entités –, quelle que soit la structure juridique du candidat à la licence/bénéficiaire de la licence.

G.1.2

Les états financiers doivent être établis sur la base de la poursuite de l’exploitation du candidat à la licence, c’est-à-dire d’après l’hypothèse que le candidat à la licence poursuivra ses activités dans un futur prévisible. Il est supposé que le candidat à la licence/bénéficiaire de la licence n’a ni l’intention, ni le besoin de se mettre en liquidation, de cesser son exploitation ou de chercher à obtenir une protection contre ses créanciers conformément à la législation ou à la réglementation applicables en matière de faillites.

G.1.3

Le référentiel comptable utilisé comme base pour l’établissement des états financiers doit respecter certains principes fondamentaux :

  1. image fidèle ;

  2. présentation cohérente ;

  3. comptabilité d’engagements ;

  4. présentation séparée de chaque catégorie significative d’éléments ;

  5. non-compensation des actifs et des passifs, ni des produits et des charges.

G.1.4

En sus des états financiers annuels et des états financiers intermédiaires que tout candidat à la licence/bénéficiaire de la licence doit préparer conformément à ses propres pratiques comptables nationales, aux Normes internationales d’information financière ou à la Norme internationale d’information financière pour les petites et moyennes entités, le présent règlement comporte des exigences comptables spécifiques énoncées de l’annexe G.2 à l’annexe G.6.

G.1.5

Les exigences comptables prévues de l’annexe G.2 à l’annexe G.6 s’appliquent tant aux candidats à la licence qu’aux bénéficiaires de la licence qui sont soumis aux exigences liées à la surveillance des clubs.