Article 51 Droits commerciaux - Qualifications Coupe du monde de futsal

Règlement de la Compétition européenne de qualification de l’UEFA pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024

Content Type
Règlements de compétition
Category
Futsal
Subject
FFWC
Edition
2022-24
Language
Français
Enforcement Date
16 August 2022
51.01

L’UEFA est le titulaire exclusif et l’ayant-droit légal et économique absolu des droits commerciaux.

51.02

L'association organisatrice de tout match est autorisée à exploiter les droits commerciaux liés à ce match. Ce faisant, elle doit observer toutes les instructions et directives émises ponctuellement par l’UEFA.

51.03

Tous les accords et arrangements portant sur l’exploitation des droits commerciaux relatifs à la compétition doivent, sur demande, être présentés à l’Administration de l’UEFA. De plus, les droits commerciaux des matches de la compétition ne peuvent être vendus, à moins que la vente soit consignée dans un accord écrit prévoyant le versement d’une indemnité appropriée à l’association organisatrice concernée. Cette indemnité fait partie intégrante des recettes des matches et reste en la possession de l’association organisatrice.

51.04

L’UEFA détient seule le droit, à l’exclusion des associations participantes et de tous autres tiers, d’exploiter les droits marketing en relation avec la compétition en général ou dans son intégralité, y compris, par exemple, le droit de nommer des partenaires en relation avec la compétition dans son intégralité. Les associations participantes ne doivent pas participer ni permettre à des tiers, par l’utilisation de droits qu’elles leur ont accordés, de participer à un regroupement de droits marketing qui permettrait à des tiers de créer une association avec la compétition en général ou dans son intégralité. Toute cession par une association participante de droits marketing en relation avec la compétition doit ainsi être soumise à la condition que le bénéficiaire ou les autres parties n’exploitent pas les droits correspondants de la manière décrite ci-dessus. Par exemple, les associations ne doivent pas créer, ni permettre à des tiers, par l’utilisation des droits qu’elles leur ont accordés, de créer un site web qui soit mis en valeur en tant que site web officiel de la compétition ou qui lui soit dédié dans son ensemble.

51.05

Toutes les associations participant à la compétition s’engagent à prendre toutes les mesures juridiques et autres que l’UEFA juge appropriées, à sa seule discrétion, afin d’interdire, d’empêcher et d’arrêter toute exploitation non autorisée des droits commerciaux de la compétition et afin de protéger la propriété desdits droits.

51.06

Pour tous les matches de la compétition faisant l’objet d’une production du signal, l’association organisatrice doit fournir gratuitement à l’UEFA – au moins 24 heures avant le coup d’envoi – les informations de transmission nécessaires pour recevoir le signal de diffusion au lieu choisi par l’UEFA. Ces diffusions peuvent être enregistrées par l’UEFA aux fins prévues dans le présent alinéa et une copie de ces enregistrements sera mise, sur demande, à la disposition de l’association organisatrice. Si le signal n’est pas disponible pour une raison quelconque, l’association organisatrice doit mettre gratuitement à la disposition de l’UEFA un enregistrement de l’intégralité du match en format HDCam (ou, à défaut, en format Digibeta ou dans tout autre format requis par l’UEFA), qui doit (i) être remis au délégué de match de l’UEFA dans les plus brefs délais après la fin du match ou, dans des circonstances exceptionnelles, (ii) être envoyé à une adresse fixée par l'UEFA le lendemain du match en question. L'association organisatrice d’un match de la compétition doit veiller à ce que tout tiers possédant des droits sur les matériels ci-dessus accorde à l’UEFA le droit d’utiliser, d’exploiter et d’autoriser d’autres parties à utiliser et à exploiter tous les droits médias sur un minimum de 15 minutes de matériel audio et/ou visuel de chaque match, gratuitement et sans paiement de frais d’autorisation y relatifs. L'association organisatrice reconnaît qu’une telle utilisation peut être destinée en particulier à promouvoir directement ou indirectement la compétition dans le cadre de programmes produits par l’UEFA ou en son nom.

51.07

Les associations participantes ne doivent pas utiliser, ni autoriser un tiers à utiliser, les marques ou la musique de la compétition, ou tout matériel graphique ou toute forme artistique développés en relation avec la compétition dans des programmes, des articles promotionnels, des publications, des publicités ou dans tout autre but sans l’accord écrit préalable de l’UEFA. De plus, les associations participantes ne doivent pas développer, ni utiliser, ni enregistrer, ni reprendre, ni créer des marques, logos ou symboles qui se réfèrent à la compétition ou qui, de l’avis raisonnable de l’UEFA, présentent une similitude troublante avec ces marques, ce matériel ou ces formes ou constituent une imitation en couleurs, un dérivé ou un produit concurrentiels de ces marques, de ce matériel ou de ces formes.

51.08

Si l'association organisatrice met en place un programme de billetterie pour ses matches, elle doit s'assurer que les conditions générales de vente des billets pour ces matches prévoient au minimum les dispositions ci-dessous :

  1. aucune personne ne doit mener d’activité promotionnelle ni commerciale dans la salle du match sans l’accord préalable écrit de l’UEFA ;

  2. les billets ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales, telles que la promotion, la publicité, en tant que prix de concours ou de loterie, ou comme l'un des éléments d'un forfait de voyage ou d'hospitalité, sans l'accord préalable écrit de l'UEFA  ;

  3. les personnes assistant au match acceptent que leur voix, leur image et/ou tout autre élément semblable puissent être utilisés gratuitement sous forme d'images fixes et de transmissions audio/visuelles en relation avec le match (cette acceptation est requise même en l'absence de programme officiel de billetterie) ;

  4. il est interdit à toute personne assistant au match d’enregistrer, de transmettre et/ou d’exploiter des sons, images, données, statistiques et/ou descriptions du match à des fins autres que privées, sans l’accord préalable écrit de l’UEFA.

51.09

Les associations doivent obtenir tous les droits et autorisations de tiers nécessaires à l’application des dispositions du présent chapitre et, sur demande, elles doivent fournir gratuitement toute la documentation (notamment les autorisations de tiers) requise par l’UEFA afin que celle-ci puisse utiliser et exploiter ses droits conformément au présent règlement.