Article 63 Droits commerciaux liés à la phase finale - Moins de 21 ans

Règlement du Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA

Content Type
Règlements de compétition
Category
Équipes nationales
Subject
U21
Edition
2023-25
Language
Français
Enforcement Date
30 January 2023
63.01

L’UEFA détient seule le droit, à l’exclusion des associations participantes et de toute autre partie, d’exploiter, de conserver et de distribuer toutes les recettes provenant de l’exploitation des droits commerciaux relatifs à la finals, y compris les droits découlant du et se rapportant au terrain d’entraînement officiel de chaque association participante. L’UEFA peut exercer son droit d’exploitation des droits commerciaux à sa seule discrétion et dans le monde entier.

63.02

Les droits commerciaux découlant des terrains d’entraînement officiels et en relation avec ceux-ci prennent naissance deux jours avant le premier match de la phase finale et s’éteignent lors de la clôture de la phase finale.

63.03

Chaque association participante doit apporter à l'UEFA toute l’assistance et la coopération nécessaires en prenant toutes les mesures juridiques et autres que l’UEFA, à sa seule discrétion, juge appropriées afin d'interdire, de prévenir et de faire cesser toute exploitation non autorisée des droits commerciaux en relation avec la phase finale et afin de garantir que tous les droits commerciaux restent détenus et exercés exclusivement par l'UEFA, sans aucune restriction. À cet égard, aucune association ne peut ni utiliser ni exploiter, directement ou indirectement, les droits commerciaux en relation avec la phase finale sans l’accord préalable écrit de l’UEFA, sous réserve de toutes conditions que l’UEFA peut exiger. Les associations doivent veiller à ce que leurs joueurs, entraîneurs, officiels et autres membres du personnel ainsi que leurs partenaires, commerciaux ou autres, n’utilisent pas, ni n’exploitent, directement ou indirectement, les droits commerciaux en relation avec la phase finale sans l’accord préalable écrit de l’UEFA, qu’elle peut donner ou refuser à sa seule discrétion.

63.04

Depuis leur arrivée au lieu de la phase finale jusqu’à la fin de la phase finale, les associations participantes ne sont pas autorisées à exposer (y compris sur des vêtements) des identifications commerciales ou le branding de tiers dans tout stade de la phase finale ni lors de toute conférence de presse officielle de l’UEFA, sauf :

  1. sur la tenue utilisée lors des séances d’entraînement non officielles ;

  2. dans la salle de conférence de presse de leur centre d’entraînement officiel (ou dans une autre salle de conférence de presse approuvée par l’UEFA) lors d’événements ou d’activités non officiels ;

  3. l’identification du fabricant sur la tenue conformément au Règlement de l’UEFA concernant l’équipement.

63.05

Les associations participant à la finals peuvent être autorisées à tourner des « films techniques », qui doivent être utilisés exclusivement pour l’instruction des joueurs, arbitres et officiels des associations concernées. Les demandes d’autorisation pour le tournage et la production de ces films techniques doivent être soumises par écrit à l’Administration de l’UEFA. Ces autorisations établissent les conditions financières et autres y relatives. L’espace et les emplacements pour les équipes de tournage concernées sont limités, et les demandes d’autorisation doivent être soumises à l’Administration de l’UEFA au moins 30 jours avant le premier match de la finals. L’UEFA notifie toutes les dispositions pratiques pour le tournage, y compris l’accès, les zones de travail, le nombre et la taille des équipes, le type de caméras, etc., à l’avance par lettre circulaire ou par d’autres moyens similaires de communication. Sur demande de l’UEFA, une copie des séquences filmées doit lui être fournie dans les 24 heures suivant sa demande.

63.06

Chaque association participante garantit à l'UEFA un soutien optimal dans la réalisation des droits commerciaux et s'engage à ne prendre aucune mesure qui empiéterait sur les droits accordés par l'UEFA à tout partenaire.

63.07

Chaque association participante doit (le cas échéant) aider l'UEFA à lutter contre les activités qui portent préjudice au programme commercial de l'UEFA et à la valeur des droits commerciaux. À cet égard, chaque association participante doit fournir à l'UEFA toute l'aide raisonnablement requise par cette dernière pour empêcher des tiers de mener, sans l'accord de l'UEFA, des activités associant directement et/ou indirectement ces tiers ou leurs produits, services ou marques à l'UEFA ou à la compétition. En particulier, chaque association participante doit interdire aux tiers auxquels elle accorde des droits de mener de telles activités. De plus, aucune association participante ne doit admettre dans un stade toute personne paraissant susceptible d’agir de manière à porter préjudice au programme commercial de l'UEFA.

63.08

Chaque association participante doit soutenir le programme commercial établi par l’UEFA pour la phase finale, notamment les activités promotionnelles organisées par l’UEFA et par ses partenaires (par exemple, en rapport avec les ramasseurs de ballons, les accompagnateurs de joueurs, le porteur du ballon du match, les porteurs de drapeaux, le Meilleur joueur du match et les visites du stade), et veiller à ce que ses joueurs, officiels et autres employés soutiennent ledit programme.

63.09

À sa seule discrétion, l’UEFA peut autoriser les associations à exploiter certains droits médias et à demander certains droits d’accès supplémentaires dans le but, dans chaque cas, de réaliser des tournages portant sur les matches auxquels elles participent. Tous les droits ou accès accordés sont soumis aux directives médias fournies par l’UEFA.

63.10

À la demande de l’UEFA, tout contenu produit et exploité par les associations nationales conformément à l’alinéa 63.09 ci-dessus et aux directives médias doit être partagé par les associations avec l’UEFA, ses partenaires médias et/ou tout tiers désigné par l’UEFA (dans chaque cas, tel que désigné par l’UEFA et conformément aux directives et aux règlements de l’UEFA) pour exploitation par l’UEFA et/ou par ses partenaires médias. Chaque association cède gratuitement à l’UEFA (le cas échéant par l’intermédiaire de la cession actuelle de droits futurs) tous les droits, titres et intérêts (y compris tous les droits de propriété intellectuelle et les droits voisins) qu’il peut acquérir ou détenir ponctuellement dans le monde entier sur ou concernant toute séquence produite conformément à l’alinéa 63.09 ci-dessus et aux directives médias, y compris tout droit de transmettre et/ou de retransmettre le matériel correspondant, que ces droits, titres et intérêts soient acquis, éventuels, conditionnels ou futurs, sans privilège ni charge et pendant toute leur période de validité (y compris toute extension, restitution et reconduction). Dans les juridictions où une telle cession des droits n’est pas applicable, l’association : (i) doit détenir ces droits, titres et intérêts au profit exclusif de l’UEFA ; et (ii) accorde par les présentes dispositions gratuitement à l’UEFA une licence mondiale, sans restriction, irrévocable, exclusive, transférable, exempte de redevances, comprenant le droit d’octroyer des sous-licences portant sur tous ces droits, titres et intérêts pour toute leur période de validité (y compris toute extension, restitution et reconduction). Cette cession (et, le cas échéant, cette licence) inclut notamment le droit d’utiliser, de diffuser, de transmettre, de publier, de reproduire et de modifier le matériel de quelque manière que ce soit, existante ou future, ainsi que d’autoriser des tiers à faire de même (y compris les partenaires médias de l’UEFA) pour le faire.