Article 3 Définitions - Sécurité et sûreté

Règlement de l’UEFA sur la sûreté et la sécurité

Content Type
Règlements techniques
Category
Règlements spécifiques
Subject
Safety and Security
Language
Français
Enforcement Date
15 June 2019
3.01

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent :

  1. Système de vidéosurveillance : caméras fixes permettant des prises de vue panoramiques et des prises de vue sur un axe vertical pour la surveillance des spectateurs, des abords et des entrées du stade ainsi que de tous les secteurs du stade.

  2. Salle de contrôle : local réservé au personnel et aux officiels responsables des questions de sûreté et de sécurité liées au match, à savoir le commandant de police responsable du match, le responsable de la sûreté et de la sécurité de l'association nationale ou du club, le responsable de la sécurité du stade et leur personnel.

  3. Éclairage de secours : système permettant d’assurer le maintien de l’éclairage dans le stade, y compris aux sorties et le long des voies d’évacuation, en cas de panne de courant, afin d’assurer la sûreté et de guider les spectateurs.

  4. Organisateur du match : association ou club responsable de l’organisation d’un match à domicile, ou association, club ou autre entité responsable de l’organisation d’un match sur terrain neutre, que son équipe y participe ou non.

  5. Police : autorité publique responsable du maintien de l’ordre public et de la sécurité lors du match.

  6. Agent de sécurité privé : personne qualifiée (sous contrat ou mandatée) jugée compétente pour remplir les fonctions de sûreté et de sécurité qui lui ont été attribuées dans le stade et aux alentours. Cette fonction est différente de celle d’un stadier dans la mesure où un agent de sécurité privé peut devoir accomplir des tâches supplémentaires nécessitant une autorisation spécifique au regard de la législation locale.

  7. Système de haut-parleurs : système électronique de haut-parleurs permettant la diffusion claire et instantanée de messages à l’ensemble des spectateurs.

  8. Autorité publique : toute autorité nationale ou locale responsable d’un aspect des préparatifs et de la réalisation des mesures de sûreté et de sécurité ou de service en relation avec un match de football, par exemple la police, les premiers secours, les services médicaux et les pompiers.

  9. Sûreté : toute mesure visant à protéger la santé et le bien-être des personnes et des groupes qui assistent ou participent au match ou qui contribuent à son organisation.

  10. Sécurité : toute mesure visant à prévenir et réduire le risque et à réagir contre toute activité criminelle ou tout trouble à l’ordre public en relation avec le match.

  11. Personnel de sécurité : policiers, agents de sécurité privés et stadiers.

  12. Service : toute mesure conçue pour que les personnes et les groupes se sentent les bienvenus et à l’aise lorsqu’ils assistent au match.

  13. Stadier : personne qualifiée (sous contrat ou mandatée) jugée compétente pour remplir les fonctions de sûreté et de sécurité qui lui ont été attribuées dans le stade et aux alentours.

  14. Responsable de l’encadrement des supporters : personne servant d’interlocuteur principal pour les supporters d’une association nationale ou d’un club.

3.02

L’emploi du masculin dans le présent règlement fait indifféremment référence aux deux sexes.