Article 3 Inscriptions à la compétition - Ligue des champions féminine

Règlement de l'UEFA Women's Champions League

Content Type
Règlements de compétition
Category
Clubs
Subject
UWCL
Edition
2023/24
Language
Français
Enforcement Date
1 May 2023
3.01

Les associations membres de l’UEFA (ci-après « associations ») peuvent inscrire un certain nombre de clubs à la compétition par l’intermédiaire de leur championnat national de la division supérieure, selon le classement par coefficient des associations de l’UEFA Women’s Champions League, qui a été établi conformément à l’annexe D. Au maximum trois clubs peuvent se qualifier pour la compétition par l’intermédiaire de leur championnat national. Ce classement par coefficient détermine également la position de l’association dans la liste d’accès (voir l’annexe A), qui détermine le tour auquel chaque club accédera à la compétition. Une seule équipe par club peut être inscrite.

3.02

Les associations sont représentées sur la base suivante :

  1. un représentant : le vainqueur du championnat national féminin de la division supérieure ;

  2. deux représentants : le vainqueur et le vice-champion du championnat national féminin de la division supérieure ;

  3. trois représentants : le vainqueur, le vice-champion et le troisième du championnat national féminin de la division supérieure.

3.03

Le tenant du titre de l’UEFA Women’s Champions League a une place garantie dans la phase de groupe même s’il ne se qualifie pas pour la compétition par l’intermédiaire de son championnat national.

3.04

Si le tenant du titre se qualifie pour la phase de groupe de la compétition par l’intermédiaire de son championnat national, la place vacante créée dans la phase de groupe est remplie par le champion national de l’association classée en 4e position dans la liste d’accès, et la place vacante qu’il crée dans le deuxième tour de la voie des champions est remplie par le champion national de l’association classée en 7e position dans la liste d’accès.

3.05

Si le tenant du titre se qualifie pour le deuxième tour de la voie des champions par l’intermédiaire de son championnat national, la place vacante créée dans le deuxième tour de la voie des champions est remplie par le champion national de l’association classée en 7e position dans la liste d’accès.

3.06

Si plus de 49 associations inscrivent des clubs à la compétition et que l’alinéa 3.04 ou l’alinéa 3.05 s’applique, ou si le tenant du titre se qualifie pour le premier tour de la voie des champions par l’intermédiaire de son championnat national, les places vacantes créées dans le premier tour de la voie des champions sont remplies par :

  1. les champions nationaux des associations classées en 49e et en 50e position dans la liste d’accès, si 50 ou 52 associations inscrivent des clubs à la compétition, ou

  2. les champions nationaux des associations classées en 49e, en 50e et en 51e position dans la liste d’accès, si 51 associations inscrivent des clubs à la compétition.

3.07

Si le tenant du titre se qualifie pour le deuxième tour de la voie de la ligue par l’intermédiaire de son championnat national, la place vacante créée dans le deuxième tour de la voie de la ligue est remplie par le vice-champion national de l’association classée en 7e position dans la liste d’accès.

3.08

À titre exceptionnel, une association peut être représentée par quatre clubs dans la compétition si le tenant du titre ne se qualifie pas par l’intermédiaire de son championnat national.